Les produits structurés séduisent de plus en plus d’investisseurs

Outils de diversification, les produits structurés sont censés limiter les risques et servir une rémunération minimale aux investisseurs malgré les soubresauts des marchés financiers.

Afin de dynamiser et de diversifier un contrat d’assurance-vie, les épargnants peuvent notamment faire appel aux produits structurés. Des supports qui séduisent de plus en plus d’investisseurs. En effet, d’après les derniers chiffres de Hilbert Investment Solutions, les produits structurés ont vu leur volume progresser de 17 % en 2024, à 45 milliards d’euros en France (soit +30 milliards d’euros en l’espace de 4 ans).Présentation de cette solution d’investissement qui allie sécurité et performance.

Vous avez dit produits structurés ?

Appelé également fonds à formule, un produit structuré est un support d’investissement dont la durée est connue à l’avance et qui est généralement constitué de deux composantes. Une composante obligataire qui vient, le plus souvent, assurer une protection du capital, et une composante optionnelle qui repose sur une hypothèse de rendement liée à l’évolution d’un indice boursier ou d’un panier d’actions (sous-jacent). À l’arrivée de l’échéance, la valeur de remboursement du fonds sera déterminée en fonction de la performance réalisée par le sous-jacent. À noter qu’il existe un important panel de produits structurés. Des fonds conçus selon différents critères : durée, sous-jacent, formule de calcul de la performance… En outre, certains fonds proposent des garanties comme un remboursement du capital investi en cas d’évolution défavorable des marchés financiers. On parle alors de fonds à capital garanti. Cependant, en cas de progression du fonds, le rendement pourra être plafonné. D’autres fonds, dits « à capital protégé », garantissent une partie seulement du capital de l’investisseur (par exemple, garantie à hauteur de 90 % du capital investi). En contrepartie, le fonds offre, en cas de marchés haussiers, des perspectives de rendement supérieures.

Précision : ces garanties n’ont plus cours lorsque l’investisseur revend ses titres avant la date de remboursement prévue.

Pour qui ?

Produits destinés d’abord aux investisseurs aguerris, les produits structurés tendent à se démocratiser. Concrètement, ces supports d’investissement trouvent leur place dans une optique de diversification d’un contrat d’épargne. Des supports qu’il est possible de rencontrer dans le cadre de l’assurance-vie (unités de compte), du Plan d’épargne en actions, du Plan d’épargne retraite et du compte-titres. Sachant que c’est la fiscalité de l’enveloppe qui accueille les fonds structurés qui s’applique. Attention toutefois, les produits structurés sont des produits complexes qui s’adressent aux investisseurs ayant conscience des risques associés à ces fonds. Il peut s’agir d’un risque à l’échéance lorsque le sous-jacent a évolué défavorablement, occasionnant ainsi une perte en capital ou un remboursement minimal. Des risques de change lorsque le produit est basé sur un sous-jacent libellé dans une devise étrangère et qu’il n’a pas été prévu de couvertures de change. Ou encore un risque de liquidité. Il se produit lorsque l’investisseur, souhaitant céder ses titres, se heurte à une difficile revente de ses positions sur le marché secondaire.

Article publié le 24 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Rebecca van Ommen

Environnement : intérêt à agir d’une association

Une association de protection de l’environnement peut agir en justice contre l’autorisation d’un parc éolien si elle a un intérêt à agir au vu de son objet et de son périmètre géographique.

Les associations ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peuvent, même si elles ne bénéficient pas d’un agrément, demander en justice l’annulation d’un acte administratif ayant des effets dommageables sur l’environnement. Mais encore faut-il qu’elles aient un intérêt à agir non seulement quant à la nature des intérêts qu’elles défendent mais également quant à leur périmètre géographique. Illustration avec un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Versailles.Dans cette affaire, une association avait déposé un recours contre un arrêté autorisant la construction et l’exploitation d’un parc éolien, composé de trois aérogénérateurs d’une hauteur de 180 mètres et d’un poste de livraison. La société gérant ce projet avait contesté l’intérêt à agir de l’association.

Un intérêt à agir de l’association

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Versailles a constaté que, selon ses statuts, l’association avait pour objet « sur le territoire de la commune de Lury-sur-Arnon, ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de cette commune, la protection de l’environnement, notamment de la flore, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leurs sont liés ». Elle en a conclu qu’au vu de son objet social et de l’étendue géographique de son action, l’association Lury sans Eoliennes justifiait d’un intérêt à agir contre l’autorisation d’implantation d’éoliennes sur le territoire de cette commune.Cour administrative d’appel de Versailles, 13 décembre 2024, n° 22VE02902

Article publié le 24 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Justin Paget

Vers davantage d’entreprises soumises à la TVA ?

L’administration fiscale a précisé quelles seraient les entreprises concernées par la perte du bénéfice de la franchise en base de TVA au 1er juin 2025 si la mesure issue de la dernière loi de finances était conservée en l’état.

Harmonisation des règles au niveau européen oblige, depuis le 1er janvier 2025, la franchise en base de TVA s’applique, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT N-1 n’excède pas, en principe :
– 85 000 € (au lieu de 91 900 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.

Rappel : une entreprise relevant de la franchise en base peut néanmoins opter pour le paiement de la TVA.

En cas de dépassement de ces limites, la franchise continue de s’appliquer pour l’année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais n’est plus maintenue l’année N. La franchise cesse donc immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 €) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €). Sachant que les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, fixée, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € auparavant) et d’une limite majorée fixée à 55 000 € (contre 58 600 €).

En pratique : les entreprises qui ne relèvent plus de la franchise sont soumises à des obligations déclaratives et de paiement de la TVA. Et elles peuvent récupérer la TVA sur leurs dépenses.

Toutefois, la loi de finances pour 2025 a modifié, une nouvelle fois, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA en les abaissant uniformément à 25 000 € pour l’année N-1 (limite normale) et à 27 500 € pour l’année N (limite majorée). Cette mesure devait s’appliquer à compter du 1er mars 2025. Mais face aux inquiétudes des professionnels, elle a été reportée au 1er juin prochain afin de permettre au gouvernement d’apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. À ce titre, l’administration fiscale a précisé, sous réserve que la mesure issue de la loi de finances pour 2025 soit conservée en l’état, que perdront donc le bénéfice de la franchise au 1er juin 2025 :
– les entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires en 2024 supérieur à 25 000 € ;
– les entreprises qui auront réalisé, entre le 1er janvier et le 31 mai 2025, un chiffre d’affaires supérieur à 27 500 € (sans avoir, bien entendu, dépassé les limites majorées actuelles). Affaire à suivre !

BOI-RES-TVA-000198 du 3 mars 2025

Article publié le 24 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Prapass Pulsub

Santé : exonération de taxe sur les salaires

Une association qui gère un hôpital ne peut pas bénéficier de l’exonération de taxe sur les salaires accordée aux établissements d’enseignement supérieur même si elle accueille des étudiants en médecine.

Les associations qui ne paient pas de TVA, ou qui en paient peu, sont redevables de la taxe sur les salaires. Sont toutefois exonérés de ce paiement notamment les établissements d’enseignement supérieur. À ce titre, une association gérant un établissement de santé privé avait demandé à l’administration fiscale à bénéficier, comme les établissements d’enseignement supérieur, d’une exonération de taxe sur les salaires. Une demande refusée par l’administration fiscale puis la Cour administrative d’appel de Versailles.

Une association qui n’est pas un établissement d’enseignement

Les juges ont d’abord rappelé que sont dispensés du paiement de la taxe sur les salaires « les établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du Code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant 5 années d’études après le baccalauréat » ou, à tout le moins, les établissements d’enseignement supérieur qui, même s’ils ne délivrent pas eux-mêmes le diplôme, organisent ces formations. Ils ont ensuite constaté que l’association, qui gérait un établissement de santé privé, accueillait des étudiants en médecine aux fins de formation en vertu d’agréments délivrés par l’agence régionale de santé et de conventions conclues notamment avec le centre hospitalier universitaire et l’université, qu’elle organisait le déroulement de l’activité de ces étudiants et son évaluation et qu’une partie de son personnel médical participait à cette mission de formation. Ils en ont déduit que l’association ne disposait pas de la mission générale d’organiser la formation des étudiants en médecine ni d’assurer leur suivi pédagogique et la validation définitive de leur stage. Et que dès lors elle ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité d’établissement d’enseignement supérieur organisant la formation des étudiants en médecine.

Cour administrative d’appel de Versailles, 3 décembre 2024, n° 22VE02162

Article publié le 21 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Igor Alecsander

Retard du gérant de SARL pour faire approuver les comptes : une infraction ?

Le fait que le gérant d’une SARL soumette les comptes annuels à l’approbation des associés plus de six mois après la clôture de l’exercice n’est pas une infraction pénale.

Le fait pour le gérant d’une SARL de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés (ou de l’associé unique s’il s’agit d’une EURL) les comptes annuels de l’exercice écoulé constitue un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 €. Sachant que le texte qui édicte cette infraction (l’article L 241-5 du Code de commerce) ne fait mention d’aucun délai. Il en résulte que le seul retard du gérant pour faire approuver les comptes annuels à l’assemblée des associés (ou à l’associé unique) n’est pas une infraction pénale.

À noter : par le passé (avant une loi du 22 mars 2012), ce texte prévoyait que l’infraction était constituée lorsque le gérant n’avait pas fait approuver les comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Ce délai de six mois n’est désormais plus mentionné dans le texte.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire récente où le gérant d’une SARL avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir soumis les comptes annuels à l’approbation de l’assemblée des associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, mais pour l’avoir fait beaucoup plus tard. Le tribunal correctionnel, puis la cour d’appel, avaient en effet considéré que le gérant s’était rendu coupable du délit prévu par la loi à ce titre et l’avaient condamné au paiement d’une amende. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour par le gérant, a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que le délit n’était pas constitué pour un seul retard.

Observations : compte tenu de cette décision, il y a lieu de se demander dans quelle situation l’infraction de non-soumission des comptes annuels à l’approbation des associés est constituée (lorsque le gérant a réuni l’assemblée mais ne lui aurait pas soumis les comptes sociaux et autres documents comptables pour approbation ?).

Cassation criminelle, 12 février 2025, n° 23-86857

Article publié le 21 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kseniya Ovchinnikova

Les particuliers pourront bientôt investir dans les entreprises de la défense

À l’occasion de la présentation de son plan « Financement de la base industrielle et technologique de défense », le ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard, a annoncé un train de mesures permettant aux particuliers de contribuer au financement des entreprises de la défense.

En raison des tensions générées par la guerre opposant la Russie à l’Ukraine et des incertitudes sur le maintien du soutien américain, plusieurs pays européens, dont la France, ont pris la décision de renforcer leur capacité stratégique. Ainsi, la France, qui dispose d’une industrie de défense importante, cherche à accélérer la production de son armement. D’ailleurs, la loi de programmation militaire prévoit d’ores et déjà une augmentation des carnets de commande, de 3 milliards d’euros dès cette année et d’environ 17,5 milliards d’euros à l’horizon 2030. Pour répondre à ce besoin, des leviers de financement des entreprises du secteur de la défense ont été identifiés. Ainsi, outre les investisseurs publics, les particuliers pourront prochainement contribuer sur la base du volontariat. Exit donc l’idée que les pouvoirs publics pourraient prendre la décision de s’attaquer à l’épargne des Français, notamment au travers du Livret A.

Bpifrance sollicité

À ce titre, le ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard, a annoncé la création, via Bpifrance, d’un fonds de capital-investissement dédié au secteur de la défense. D’une taille cible de 450 millions d’euros, ce fonds permettra aux particuliers de placer au minimum 500 € et jusqu’à « quelques milliers d’euros ». Étant précisé que les fonds investis seront bloqués au minimum pendant 5 ans.

Précision : ce fonds d’investissement pourrait être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou un Plan d’épargne retraite individuel et collectif.

Un soutien des établissements financiers

Outre Bpifrance, certains établissements financiers et sociétés de gestion ont d’ores et déjà annoncé la création de fonds visant à financer les PME faisant partie de la base industrielle et technologique de défense. A notamment été identifiée la société de gestion Sienna IM, qui a annoncé le lancement d’un fonds de dette privée (Hephaïstos). Un fonds ouvert (et soutenu par Malakoff Humanis) aux acteurs de la gestion de patrimoine. Ces derniers pouvant le proposer à leurs clients via leur plan d’épargne salariale ou retraite. Autre fonds en cours de création, Tikehau Capital lance un nouveau projet d’unité de compte (proposée par la Société Générale) dans laquelle les particuliers pourront investir via l’assurance-vie et le PER. Enfin, BNP Cardiff prévoit le doublement des encours de ses fonds Défense, en ajoutant 500 millions d’euros supplémentaires.

Des précisions pour le label ISR

À l’occasion de la présentation de son plan « Financement de la base industrielle et technologique de défense », Éric Lombard a tenu également à apporter des précisions concernant le label ISR. Selon lui, ce label étatique, qui vise à identifier les fonds respectueux de principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, n’interdit pas le financement de la défense mais exclut les armements dits « controversés » au sens des conventions internationales (armes chimiques et biologiques, mine antipersonnel…). Les fonds d’investissement labellisés peuvent ainsi flécher leurs avoirs vers des sociétés liées à la défense.

Article publié le 21 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SYLVAIN ROBIN

Aménagement des régimes zonés

Le régime des zones France ruralités revitalisation est aménagé et plusieurs autres régimes zonés (bassins d’emploi à redynamiser, zones franches urbaines-territoires entrepreneurs et quartiers prioritaires de la politique de la ville) sont prorogés.

Depuis le 1er juillet 2024, les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir) ont été remplacées par les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), ouvrant droit à des exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), d’impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties) et de cotisations sociales patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales.

Précision : certaines communes en ZFRR font l’objet d’un soutien plus ciblé et renforcé en étant classées en ZFRR « plus ». Un avantage dont l’application est reportée du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025.

Certaines communes, n’ayant pas été reclassées en ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères, sont finalement intégrées aux ZFRR à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à fin 2027.Par ailleurs, les exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices, d’impôts locaux et de cotisations sociales dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2027. De même, l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, tout comme l’exonération temporaire d’impôts locaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 20 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shomos uddin 2021

Le dispositif IR-PME fait l’objet d’aménagements

La loi de finances pour 2025 augmente le taux de la réduction d’impôt (de 18 à 25 %) pour les souscriptions de parts de FCPI et recentre l’avantage fiscal au titre des FIP sur les fonds investissant principalement en Corse ou outre-mer.

Le dispositif IR-PME, qui vise à encourager les particuliers à investir dans certaines entreprises, fait l’objet de plusieurs aménagements. Tout d’abord, le taux de la réduction d’impôt pour la souscription en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) est porté de 18 à 25 %. Un taux majoré qui s’applique aux FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au titre des versements effectués à compter d’une date qui sera fixée par décret, après accord de la Commission européenne. Ensuite, pour les versements effectués à compter de 2025, la réduction d’impôt au titre des fonds d’investissement de proximité (FIP) est supprimée pour les fonds qui investissent essentiellement en métropole. En revanche, elle est maintenue pour les fonds investissant principalement (au moins 70 %) en Corse ou outre-mer.

Précision : la réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des versements, retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune.

Enfin, la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) est étendue aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI investies en titres de JEI.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 20 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : standret

Pharmaciens : des nouveautés pour vérifier et signaler une fausse ordonnance

Proposé par Amelipro, le téléservice « Alerte sécurisée aux fausses ordonnances » (ASAFO) évolue et autorise désormais les praticiens à effectuer une recherche directe avec le numéro d’inscription au répertoire (NIR) en cas de suspicion d’une fausse ordonnance.

Depuis l’été dernier, les pharmaciens peuvent vérifier, depuis Amelipro, si une ordonnance a déjà été identifiée comme frauduleuse ou la signaler à leur caisse d’assurance maladie (CPAM) s’ils ont eu confirmation par le prescripteur que l’ordonnance est fausse. Ce service est accessible avec la carte CPS, e-CPS ou CPE en cliquant dans le bloc « Activités » sur « Fausses ordonnances (ASAFO) ». Plus de 6 300 fausses ordonnances ont ainsi été enregistrées dans le téléservice au 31 décembre 2024.

Recherche avec le numéro de Sécurité sociale

ASAFO évolue et permet désormais d’effectuer des recherches avec le numéro de Sécurité sociale du patient (NIR) soit en insérant la carte Vitale du patient, soit en renseignant le numéro NIR de l’assuré directement dans la rubrique « Identification du patient ». Si le NIR recherché ne figure pas dans la base ASAFO, un message s’affiche pour l’indiquer. Si le NIR recherché a déjà été enregistré, la liste des signalements concernés se trouve dans la rubrique « Recherche d’ordonnances liées au NIR ».

Article publié le 20 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : stevecoleimages

Déclarations fiscales annuelles des associations : c’est pour bientôt !

Comme chaque année, les associations peuvent être tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales en mai prochain. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 5 et 20 mai 2025.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2024 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 20 mai 2025.Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 20 mai 2025.Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 5 mai 2025.

Date limite de dépôt des déclarations
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2024
– absence de clôture en 2024
20 mai 2025
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) Déclaration n° 2070 (et paiement)
– exercice clos le 31 décembre 2024
– absence de clôture en 2024
5 mai 2025
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2024 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés)
5 mai 2025
20 mai 2025
5 mai 2025

20 mai 2025


À savoir : en raison du report de la suppression progressive de la CVAE par la loi de finances pour 2025, les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2030, au lieu de 2027.

La déclaration des dons

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.Une déclaration qui s’effectue :
– dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;
– dans le cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduits) ;
– pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.


Important : pour les dons reçus en 2024, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent déclarer les dons le 5 mai 2025 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 20 mai 2025 (déclaration de résultats n° 2065).

Article publié le 19 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat