Une tolérance pour l’imposition des locations de meublés de tourisme

Le tour de vis sur l’imposition des locations de meublés de tourisme non classés, qui s’applique dès cette année, peut être reportée d’un an par les loueurs.

Les revenus issus de la location en meublé, lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Jusqu’à présent, le régime micro-BIC était ouvert aux meublés de tourisme non classés à condition que le chiffre d’affaires HT dégagé pour cette activité n’excède pas 77 700 €. Et un abattement forfaitaire pour frais égal à 50 % était pratiqué. La loi de finances pour 2024 a abaissé ce seuil d’application de 77 700 à 15 000 € et l’abattement pour frais de 50 à 30 %. Cette mesure s’applique dès l’imposition des revenus de 2023. Autrement dit, les loueurs de meublés de tourisme non classés dont le chiffre d’affaires HT réalisé en 2021 et 2022 est compris entre 15 001 et 77 700 € ne relèvent plus du régime micro-BIC en 2023. Ce qui implique pour ces derniers de reconstituer, a posteriori, une comptabilité commerciale au titre de 2023.Cette démarche pouvant s’avérer complexe, l’administration fiscale vient d’admettre une tolérance. Ainsi, ces loueurs peuvent encore profiter, s’ils le souhaitent, des anciennes modalités d’application du régime micro-BIC pour leurs revenus de 2023.

Précision : pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes, le seuil de chiffre d’affaires est resté fixé à 188 700 € et l’abattement pour frais à 71 %. Mais attention, les règles d’imposition des locations de meublés de tourisme devraient encore évoluer, une proposition de loi étant en cours d’examen devant le Parlement.

BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 14 février 2024, n° 55

Article publié le 26 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Kentaroo Tryman

Associations : une aide pour financer les travaux de mise en accessibilité

Les associations recevant du public peuvent demander une aide pour financer des travaux de mise en accessibilité de leurs locaux pour les personnes atteintes d’un handicap.

Les établissements recevant du public (ERP) ont l’obligation d’être accessibles aux personnes atteintes d’un handicap. Or, selon le ministère de l’Économie, près de la moitié des 2 millions d’ERP que compte la France ne sont pas encore accessibles dont 560 000 ERP de 5e catégorie, c’est-à-dire ceux du quotidien (cafés, hôtels, restaurants, commerces, cabinets médicaux…). Aussi, afin d’accélérer le processus, un « fonds territorial d’accessibilité », doté de 300 M€ et ouvert jusqu’au 31 décembre 2028, a été mis en place afin d’accompagner financièrement la réalisation de travaux de mise en accessibilité dans les associations classées ERP de 5e catégorie.

Précision : en 2024, priorité est donnée aux demandes formulées par les associations situées dans les villes qui accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques. La liste de ces 28 villes est disponible à l’annexe 2 de l’arrêté du 31 octobre 2023.

Qui est concerné par cette aide ?

Peuvent bénéficier de cette aide les associations classées ERP de 5e catégorie, inaccessibles ou partiellement accessibles aux personnes atteintes d’un handicap et qui ont un projet de mise en accessibilité partielle ou totale. Elles doivent, en outre, avoir été créées avant le 20 septembre 2023, être inscrites au répertoire national des associations (en Alsace-Moselle, au registre des associations), employer moins de 250 salariés et dégager un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou avoir un total de bilan n’excédant pas 43 M€. Elles doivent également appartenir aux types M, N, O et U des ERP dans la nomenclature sécurité incendie. Sont ainsi concernés :
– les magasins de vente (alimentaire, vestimentaire…) ;
– les restaurants ou débits de boissons ;
– les hôtels ou pensions de famille ;
– les établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique ;
– les établissements de santé qui dispensent des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante ;
– les établissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de 3 ans (pouponnières) ;
– les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie.

Quel est le montant de cette aide ?

Grâce à cette aide, les associations peuvent financer :
des équipements et/ou travaux de mise en accessibilité (installation d’une signalisation adaptée des bâtiments et de leurs entrées, mise en place d’un système de contraste visuel ou tactile pour les dispositifs de commande, aménagement des caisses ou équipements conçus pour permettre l’usage par une personne en fauteuil roulant, etc.) ;
– et/ou une assistance à la maîtrise d’ouvrage (ingénierie) pour les propriétaires ou gestionnaires qui souhaitent se faire accompagner dans la réalisation de leurs travaux. L’aide financière est versée à hauteur de 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 20 000 € pour celles liées aux travaux et équipements et 500 € pour les dépenses d’ingénierie.

En pratique : l’aide doit être demandée sur le site de l’Agence de services et de paiement.

Décret n° 2024-111 du 14 février 2024, JO du 16

Article publié le 26 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : pornpimon Ainkaew / Getty Images

Insertion : implantation d’Esat en milieu pénitentiaire

Les établissements et services d’accompagnement par le travail peuvent désormais s’implanter dans les établissements pénitentiaires afin d’accompagner les personnes détenues en situation de handicap.

Les établissements et services d’accompagnement par le travail (Esat), nouvelle appellation des établissements ou services d’aide par le travail depuis le 1er janvier 2024, permettent à des personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Ces personnes handicapées ne sont pas des salariés mais des usagers. Ils ne signent pas un contrat de travail mais un contrat d’accompagnement par le travail. Les Esat peuvent désormais s’implanter dans des établissements pénitentiaires afin d’accueillir des personnes détenues handicapées. Explications.

Des formalités administratives

L’Esat qui souhaite s’implanter dans un établissement pénitentiaire doit élaborer un projet définissant ses objectifs, les actions prévues en faveur de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes détenues ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Il doit aussi obtenir une autorisation du préfet et conclure un contrat d’implantation avec l’établissement pénitentiaire.

Un accompagnement individuel

Dans le mois suivant l’intégration au sein de l’Esat de la personne détenue, celui-ci établit un projet individualisé d’accompagnement qui précise notamment ses souhaits et ses besoins (formation, validation des acquis de l’expérience, acquisition de compétences…) ainsi que les actions socio-éducatives mises en place pour y répondre (accompagnement dans l’exercice d’activités professionnelles, soutien médico-social, actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale).

À noter : ce projet est révisé au moins tous les ans dans le cadre d’un entretien avec la personne détenue.

Lors de la sortie de détention, l’Esat apporte son concours au service pénitentiaire d’insertion et de probation pour accompagner la personne handicapée dans son projet de sortie, notamment par la poursuite de son parcours au sein d’un Esat ou d’une autre structure correspondant à ses souhaits et à ses capacités.

Article publié le 26 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ALL RIGHTS RESERVED!

Une meilleure lisibilité pour les contrats d’assurance prévoyance

À compter du 1er janvier 2025, les compagnies d’assurance devront mettre à disposition des assurés des tableaux d’exemples de prise en charge des principales garanties de prévoyance.

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) vient d’adopter à l’unanimité un avis concernant les contrats d’assurance prévoyance. Cet avis fait suite à une demande du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique d’engager des travaux sur la lisibilité de ces contrats. Après avoir passé en revue l’offre des contrats d’assurance prévoyance, le Comité a constaté le manque de lisibilité globale des prestations de prévoyance quant au fonctionnement entre le régime de base et le régime complémentaire et a travaillé sur des tableaux d’exemples de remboursement pour les salariés du secteur privé et travailleurs non-salariés. Ces travaux ont permis d’élaborer des exemples de remboursement, destinés à faciliter la lisibilité et la comparabilité entre les offres existant sur le marché pour les souscripteurs de ces contrats. Ils visent à aider les assurés à comprendre le fonctionnement de ces contrats prévoyance, avec des exemples chiffrés pour les principaux risques couverts par la prévoyance – décès, incapacité et invalidité – et indication des montants totaux perçus in fine par l’assuré. Des tableaux d’exemples qui devront être mise à disposition des assurés par toutes les compagnies d’assurance à compter du 1er janvier 2025.

Comité consultatif du secteur financier

Article publié le 23 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Inside Creative House / Getty Images

Professionnels de santé : un guide pour aider à signaler les violences conjugales

Élaboré par les conseils nationaux des ordres des professions de santé, un document d’aide au signalement propose des informations et des outils génériques aux professionnels de santé témoins de violences conjugales sur leurs patients.

La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales permet aux professionnels de santé de déroger à la règle du secret professionnel lorsque l’un de leurs patients est victime de violences conjugales et se trouve en situation de danger immédiat et sous emprise. Il peut alors effectuer un signalement au procureur de la République, y compris en l’absence d’accord de la victime. Pour accompagner la mise en application de cette loi, le ministère de la Justice a publié un vade-mecum, principalement à destination des professions médicales.

Différents outils pour accompagner le professionnel

Pour les autres professionnels de santé, une synthèse opérationnelle de ce vade-mecum a été élaborée par le gouvernement avec la collaboration des ordres des professions de santé. Après un rappel de l’évolution de la loi, ce guide revient sur la procédure de prise en charge des victimes de violences conjugales. Puis il détaille différents outils pour accompagner le professionnel de santé, comme le logigramme d’aide au signalement ou encore l’aide à l’évaluation des signaux d’alerte de danger immédiat et d’emprise. Il propose également un modèle de fiche de signalement au procureur de la République.

Pour télécharger le guide, rendez-vous le site sante.gouv.fr

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : bymuratdeniz / Getty Images

Garantie des vices cachés : quid de la revente par un professionnel d’un bien usagé ?

Le professionnel qui revend un engin agricole dont il s’est servi pour son activité n’est pas considéré comme un vendeur professionnel lorsqu’il ne se livre pas de façon habituelle à de telles reventes. En conséquence, il n’est pas présumé connaître le vice caché dont cet engin était atteint.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé. À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un professionnel qui revend un bien dont il a fait usage pour son activité est considéré comme un vendeur professionnel censé connaître les vices dont ce bien est atteint et donc tenu de réparer l’intégralité des dommages qui en résultent. La Cour de cassation a répondu par la négative. Dans cette affaire, une société de travaux forestiers et de débardage avait revendu à une autre entreprise de débardage un engin agricole qu’elle avait acheté quelques années auparavant. Affecté d’un vice caché, cet engin avait pris feu, ce qui avait entraîné la destruction du tracteur et occasionné des dégâts aux propriétés environnantes. L’acquéreur, qui avait dû indemniser ses voisins, avait alors engagé une action en garantie des vices cachés contre la société qui lui avait vendu l’engin. Et la cour d’appel avait condamné cette dernière à restituer le prix de vente de l’engin et à indemniser l’acquéreur.

Pas un vendeur professionnel

Mais cette décision a été censurée par la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé qu’un vendeur professionnel est présumé connaître le vice du bien qu’il vend, ce qui l’oblige à réparer l’intégralité des dommages qui en résultent. Mais encore faut-il qu’il s’agisse d’un vendeur professionnel. Autrement dit, dans cette affaire, la cour d’appel aurait dû regarder si le vendeur, en l’occurrence la société de débardage, se livrait de façon habituelle à la vente d’engins agricoles. Or ce n’était pas le cas.

Précision : lorsque, comme ici, le vendeur n’est pas considéré comme un vendeur professionnel, il revient donc à l’acheteur de démontrer que ce vendeur connaissait l’existence du vice au moment de la vente. Si cette preuve n’est pas apportée, le vendeur est seulement tenu de restituer le prix de vente à l’acheteur, mais pas d’indemniser ce dernier pour tous les dommages résultant du vice caché.

Cassation commerciale, 17 janvier 2024, n° 21-23909

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : fotokostic / Getty Images

Des mesures pour favoriser l’actionnariat salarié

Le gouvernement adopte plusieurs mesures afin de développer les attributions gratuites d’actions dans les sociétés cotées et non cotées.

Selon une étude réalisée en février 2023 par la Dares, seules 1,3 % des entreprises comptant au moins 10 salariés mettaient en place de l’actionnariat salarié en 2020. Et seulement 4,3 % de l’ensemble des salariés y avaient accès, soit environ 600 000 salariés. Aussi, depuis quelques années, les pouvoirs publics ont adopté différentes mesures afin d’encourager l’actionnariat salarié. Dans cette optique, la récente loi visant à développer le partage de la valeur assouplit les règles relatives aux attributions gratuites d’actions, qui, en 2020, ne concernaient que 460 000 salariés.

Le plafond global d’attribution gratuites d’actions

Les sociétés dont les titres sont cotés peuvent attribuer gratuitement des actions à leurs salariés et leurs mandataires sociaux. Le nombre total de ces actions gratuites ne peut pas dépasser désormais 15 % du capital social (contre 10 % jusqu’alors) à la date de la décision d’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire.

À savoir : dans les PME non cotées, ce plafond passe de 15 % à 20 % du capital social. Sont concernées les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

Le plafond global d’attribution gratuites d’actions est plus élevé lorsque les actions sont attribuées gratuitement à l’ensemble des salariés de l’entreprise (« attribution démocratique »). Ce plafond étant désormais fixé à 40 % du capital social (30 % jusqu’alors).

Nouveauté : le plafond global est fixé à 30 % lorsque l’attribution gratuites d’actions bénéficie à au moins la moitié des salariés de l’entreprise représentant au moins 25 % des salaires bruts.

Le plafond individuel d’attribution gratuites d’actions

Une société ne peut pas accorder d’actions gratuites à un salarié ou un mandataire social qui détient déjà plus de 10 % du capital social à la date de décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire. Il en est de même si l’attribution a pour effet de porter cette participation à plus de 10 %. Pour le gouvernement, cette limite « défavorise les salariés et mandataires sociaux ayant choisi d’être des investisseurs de long terme de leur société ». Aussi, ce plafond individuel devient « rechargeable ». En effet, seules les actions détenues directement depuis moins de 7 ans par le salarié ou le mandataire social sont désormais prises en compte dans son appréciation.

Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Alex Slobodkin

Pour partager la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent ouvrir des négociations visant à partager la valeur issue d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice.

Pour favoriser le partage de la valeur au sein des entreprises, celles qui emploient au moins 50 salariés doivent désormais engager des négociations en vue d’organiser le partage d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net. Explications.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Cette nouvelle obligation s’impose aux entreprises qui : emploient au moins 50 salariés ; et disposent d’au moins un délégué syndical.

Exceptions : ne sont pas concernées par cette obligation les entreprises qui appliquent un accord de participation ou d’intéressement comportant déjà une clause spécifique en matière de bénéfices exceptionnels. Ni celles qui ont instauré un dispositif de participation dont la base de calcul (appelée « réserve spéciale de participation ») est plus favorable que celle prévue par le Code du travail.

Quand négocier ?

La négociation portant sur le partage d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net doit être engagée : lors de la négociation visant à mettre en place la participation ou l’intéressement dans l’entreprise ; ou, avant le 30 juin 2024, si l’entreprise appliquait déjà, à la date du 29 novembre 2023, un accord de participation ou d’intéressement.

Quel est l’objet de la négociation ?

Les entreprises doivent négocier sur : la définition de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal ; les modalités de partage de la valeur avec les salariés, lorsqu’une telle augmentation exceptionnelle intervient.

Précision : selon le Code du travail, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise prend en compte des critères comme la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, ou bien encore les bénéfices réalisés lors des années précédentes.

Comment partager ?

Pour partager la valeur issue de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice, les entreprises peuvent verser à leurs salariés un supplément de participation ou un supplément d’intéressement (si l’intéressement est déjà instauré dans l’entreprise). Mais elles peuvent aussi ouvrir une nouvelle négociation destinée à : instaurer l’intéressement dans l’entreprise ; verser un supplément de participation ou d’intéressement si l’accord initial a déjà donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré ; abonder un plan d’épargne salariale (PEE, Perco…) ; octroyer une prime de partage de la valeur aux salariés.

Art. 8, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kiko Jimenez

Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées en 2024

Les dates auxquelles les manifestations sportives sont interdites, jusqu’au 31 mai 2024, sur certaines routes sont désormais connues.

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation. Un récent arrêté dresse la liste de ces dates. Sachant que cette année, celle-ci ne sont fixées, pour le moment, que jusqu’au 31 mai 2024. Sont concernés, au niveau national, les samedi 4, 11 et 18 mai, le mardi 7 mai, le dimanche 12 mai, le vendredi 17 mai et le lundi 20 mai. De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional, entre autres, pour les vacances de Pâques et les jours fériés du mois de mai (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).

Arrêté du 14 février 2024, JO du 16

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael Blann / Getty Images

Pacte Dutreil : qui doit exercer la fonction de direction ?

Lorsque l’engagement collectif de conservation des titres d’une société transmis dans le cadre d’un pacte Dutreil est « réputé acquis », l’un des bénéficiaires doit, après la transmission, exercer une fonction de direction dans la société.

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Pour bénéficier de cette exonération partielle, plusieurs conditions doivent toutefois être remplies. Notamment, le donateur ou le défunt, seul ou avec un ou plusieurs autres associés, doit s’engager à conserver les titres pendant au moins 2 ans. Et lors de la transmission, chaque héritier ou chaque donataire doit également s’engager à conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans. En outre, l’un des associés signataires de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres ou l’un des héritiers ou l’un des donataires ayant pris l’engagement individuel de conservation doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 années qui suivent la transmission, son activité principale ou une fonction de direction, selon les cas.

En cas d’engagement réputé acquis

L’engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres doit, en principe, être en cours au jour de la transmission. Mais lorsqu’il n’a pas été pris avant la transmission, il peut être « réputé acquis ». Tel est le cas lorsque le donateur ou le défunt détient, seul ou avec son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin notoire, depuis au moins 2 ans, le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce une fonction de direction ou son activité principale dans la société depuis au moins 2 ans. Dans ce cadre, l’administration fiscale considère alors que cette fonction de direction doit, après la transmission, être exercée par l’un des héritiers ou l’un des donataires. Une position que vient de rejoindre la Cour de cassation. Dans cette affaire, seul le donateur avait exercé une fonction de direction postérieurement à la transmission. Le bénéfice du pacte Dutreil a donc été remis en cause.

À noter : l’administration admet toutefois que le donateur puisse exercer également une autre fonction de direction.

Cassation commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-10413

Article publié le 21 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Daniel Ingold