Le recrutement de travailleurs étrangers facilité dans l’agriculture

Les agriculteurs peuvent embaucher plus facilement et plus rapidement des travailleurs étrangers grâce à l’inscription des métiers agricoles sur la liste des métiers en tension.

Les travailleurs étrangers non ressortissants d’un des 30 États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, de Monaco, d’Andorre ou de Saint-Marin ne peuvent, en principe, obtenir un emploi en France qu’avec une autorisation de travail. Si le travailleur ne détient pas cette autorisation, c’est à l’employeur qui souhaite l’embaucher d’effectuer les démarches pour l’obtenir. Or cette autorisation peut être refusée si l’emploi proposé peut être occupé par un demandeur d’emploi déjà présent sur le marché du travail. Ce critère dit « de la situation de l’emploi » ne s’applique pas cependant lorsque l’emploi relève d’un métier ou d’une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par arrêté (la liste des « métiers en tension »).

Des métiers agricoles en tension

Afin de faciliter le recrutement de salariés étrangers par les exploitants agricoles, sont désormais inscrits sur la liste des métiers en tension pour l’ensemble du territoire métropolitain :
– les agriculteurs ;
– les éleveurs ;
– les maraîchers ;
– les horticulteurs ;
– les viticulteurs ;
– les arboriculteurs. Autrement dit, les employeurs agricoles ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi lorsqu’ils embauchent un travailleur étranger pour exercer un de ces métiers.

À noter : jusqu’alors, seuls figuraient sur la liste des métiers en tension les maraîchers, les horticulteurs, les viticulteurs et les arboriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, les éleveurs en Bretagne et dans les Hauts-de-France et les agriculteurs dans le Centre-Val de Loire et dans les Hauts-de-France.

Arrêté du 1er mars 2024, JO du 2

Article publié le 19 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Hispanolistic / Getty Images

Qui décide de l’augmentation de la rémunération du directeur général de SA ?

L’augmentation de la rémunération du directeur général de société anonyme doit faire l’objet d’une décision préalable du conseil d’administration.

Le conseil d’administration d’une société anonyme dispose d’une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général (DG). Une rémunération perçue sans décision préalable du conseil d’administration serait irrégulière et pourrait donc faire l’objet d’une demande en restitution par la société. Prévue par la loi, cette compétence exclusive du conseil d’administration pour fixer la rémunération du DG vaut également pour l’augmentation de sa rémunération. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. La rémunération du directeur général d’une SA avait été fixée par le conseil d’administration lors de sa nomination. Par la suite, au cours de son mandat, ce DG avait procédé unilatéralement à plusieurs augmentations de sa rémunération. Après qu’il avait quitté la société, celle-ci lui avait réclamé la restitution des augmentations qu’il s’était allouées sans l’accord du conseil d’administration. Les juges ont donné gain de cause à la société.

À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel les augmentations de la rémunération du DG n’avaient fait l’objet d’aucune dissimulation administrative ou comptable n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges. De même que celui selon lequel la rémunération résultant des augmentations était cohérente avec celle perçue par le précédent DG et avec la taille de la société.

Cassation commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-13683

Article publié le 19 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Maintien abusif d’un associé dans une SCP : pas de déduction pour les dommages-intérêts

Les dommages-intérêts versés par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) aux autres associés en raison de son maintien abusif dans cette société ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.

Dans une affaire récente, un notaire avait cessé d’exercer sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont il était associé tout en refusant de quitter cette SCP. Au terme d’un contentieux, ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis à cause de son maintien abusif dans la SCP. Des dommages-intérêts dont la déduction de sa quote-part de bénéfice avait été refusée par l’administration fiscale au motif qu’ils ne se rattachaient pas à une activité professionnelle. Une analyse confirmée par les juges. En effet, pour eux, les dommages-intérêts versés par l’associé constituaient des frais engagés dans le cadre des démarches entreprises pour garder ses parts dans la SCP alors qu’il n’y exerçait plus d’activité professionnelle. Ils avaient donc été supportés pour conserver un élément de son patrimoine privé.

À noter : pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel libéral à l’impôt sur le revenu, le produit brut qu’il a réalisé doit être diminué des dépenses effectuées pour acquérir ou conserver son revenu. À ce titre, les dépenses de caractère personnel qui ne sont pas liées à l’acquisition d’un revenu ne sont pas déductibles.

Cour administrative d’appel de Nantes, 12 décembre 2023, n° 23NT00788

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : GaudiLab / Getty Images

Sport : responsabilité de l’association en cas de blessure

L’association sportive soumise à une obligation de sécurité de moyens qui ne commet aucune faute dans l’organisation d’une activité n’est pas responsable de la blessure subie par un participant.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le participant est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.). Lorsque l’association se voit imposer une obligation de résultat, elle est, en cas d’accident, présumée responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait besoin de prouver une faute de sa part. Si son obligation est de moyens, la victime d’une blessure doit, pour être indemnisée, démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage. Dans une affaire récente, une personne avait subi une opération au genou à la suite d’une chute survenue lors d’un cours d’auto-défense organisé par une association dont elle n’était pas membre. N’ayant pas été entièrement remboursée de ses frais de santé, elle avait poursuivi l’association en dommages-intérêts.

Aucune faute de l’association

Les juges ont d’abord constaté que pendant le cours, les participants gardaient une autonomie physique et pouvaient faire preuve d’initiatives puisqu’ils devaient se déplacer et s’adapter aux différentes situations en mettant en œuvre des techniques préalablement enseignées. Ils en ont déduit que l’association n’avait qu’une obligation de sécurité de moyens. Pour être indemnisée de son préjudice, la participante devait donc démonter qu’une faute avait été commise par l’association et que cette faute avait causé sa blessure. Une preuve qui n’a pas été rapportée selon les juges. En effet, le cours s’était tenu dans un dojo disposant de tapis épais de nature à amortir une chute et les encadrants, en nombre suffisant, étaient compétents s’agissant de gendarmes et de policiers formés aux arts martiaux. De plus, des techniques simples de self-défense ou de protection avaient été enseignées aux participants en début de séance. En outre, des consignes précises avaient été données au début de l’atelier au cours duquel la participante s’était blessée. Celle-ci pouvant notamment signaler tout problème en levant la main. Enfin, pour ne pas être surpris, les participants avaient été prévenus que lors de cet atelier, les moniteurs les pousseraient afin de les déstabiliser et la participante n’avait pas été poussée trop violemment ou imprudemment. De ces éléments, les juges ont conclu que l’association n’avait commis aucune faute et qu’elle n’était donc pas responsable de la blessure de la participante.

Un manque d’information ?

La participante prétendait également que l’association n’avait pas respecté l’article L.321-4 du Code du sport imposant aux associations d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Elle invoquait le fait qu’à cause de ce défaut d’information, elle avait perdu une chance de souscrire une assurance personnelle prévoyant une indemnisation intégrale ou, à défaut et sachant ne pas être couverte en cas d’accident, de renoncer à participer à ce cours. Les juges n’ont pas suivi ce raisonnement. En effet, ils ont rappelé que cette obligation ne s’impose aux associations qu’à l’égard de leurs adhérents. Or la participante n’avait jamais adhéré à l’association.

Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2023, n° 20/170179

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Dons de matériel médical à des associations

Un récent décret détermine les modalités d’application des dons de matériel médical aux associations.

La loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait prévu la possibilité, pour les distributeurs et les établissements de santé, de céder gratuitement du matériel médical à des associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Les modalités d’application de ce dispositif viennent enfin d’être fixées par un récent décret.

Qui est concerné ?

Peuvent céder gratuitement le matériel médical dont ils comptent se défaire :
– les établissements de santé ;
– les établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
– les prestataires de service ou distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap ;
– les pharmacies ;
– les distributeurs se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l’exclusion de la vente au public. Les structures pouvant recevoir ces dons sont les associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

Important : ces dons sont limités au matériel médical relevant de la catégorie des aides techniques, c’est-à-dire aux instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité. On peut citer notamment les fauteuils roulants, les déambulateurs, les cannes blanches pour aveugle, les soulève-malades, les lits médicaux, les fauteuils de douche, les pinces de préhension manuelles ou encore les appareils auditifs.

Une convention

Le don de matériel médical doit être officialisé dans une convention précisant notamment :
– la possibilité pour le bénéficiaire de refuser tout ou partie des biens, notamment si ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes ou que les produits ne sont pas fonctionnels ;
– la durée de stockage par le cédant des biens cédés jusqu’à leur enlèvement ;
– les modalités de traçabilité du matériel médical conformément à la règlementation en vigueur ;
– l’obligation pour le bénéficiaire de signaler à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) les incidents dont il a connaissance.

À noter : le cédant doit joindre à la convention une attestation certifiant que le matériel médical a bénéficié d’un usage conforme à sa destination et d’une maintenance régulière.

La convention est complétée par une annexe indiquant :
– le nom commercial du matériel médical et sa référence produit ;
– l’identifiant unique des dispositifs du produit prévu par la règlementation européenne, le numéro de série du matériel médical ou, à défaut, toute information permettant d’identifier avec précision le modèle du produit ;
– la date de première mise en service du matériel médical, ou, dans le cas où le dispositif n’a jamais été mis en service, la date de première acquisition ;
– la durée de vie du dispositif.

À savoir : le bénéficiaire du don doit tenir à la disposition de l’ANSM, des ordres professionnels concernés et de l’agence régionale de santé (ARS) la convention et ses annexes.

Décret n° 2024-205 du 8 mars 2024, JO du 10

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Contribution supplémentaire à l’apprentissage : c’est pour bientôt !

Les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent déclarer et payer la contribution supplémentaire à l’apprentissage dans la DSN de mars transmise le 5 ou le 15 avril.

Les entreprises doivent verser différentes contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ainsi, les employeurs d’au moins 250 salariés soumis à la taxe d’apprentissage qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent notamment verser une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Important : la contribution supplémentaire à l’apprentissage due sur la masse salariale 2023 doit être déclarée et payée dans la DSN de mars 2024 transmise le 5 avril 2024 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2024.

Calculer le nombre d’alternants

La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises qui n’ont pas employé, au cours de l’année, au moins 5 % d’alternants par rapport à leur effectif total. Lorsque leur proportion d’alternants est comprise entre 3 % et moins de 5 %, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage si les salariés en alternance ont progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente. Pour déterminer le nombre d’alternants, il est tenu compte des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation et des doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre). Il est aussi tenu compte, pendant l’année qui suit la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat.

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2024, sont également comptés comme alternants les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition dans l’entreprise par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

Art. 158, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Rétropédalage pour le dispositif MaPrimeRénov’

Jusqu’au 31 décembre 2024, les propriétaires de biens immobiliers peuvent notamment actionner le dispositif MaPrimeRénov’ pour faire financer des travaux de rénovation « monogestes ».

Les chiffres parlent d’eux-mêmes… Le nombre de demandes de prise en charge, via le dispositif MaPrimeRénov’, a chuté de 40 % en janvier et février 2024 par rapport à la même période de l’an dernier. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d’abord, la nouvelle mouture de MaPrimeRénov’, applicable depuis le 1er janvier 2024, est devenue bien plus complexe et crée ainsi la confusion chez les particuliers. Ensuite, les classes moyennes sont moins aidées qu’auparavant. Le reste à charge, une fois les aides perçues, reste important. Résultat, les propriétaires diffèrent ou annulent purement et simplement leur projet de rénovation. Selon la société d’aide à la rénovation Heero, en moyenne, les aides représentent 22 % du montant des travaux, et lorsqu’on parle de rénovation d’ampleur, le reste à charge peut alors vite dépasser les 20 000 €. Enfin, le manque d’artisans labellisés RGE au niveau national et « d’accompagnateurs Rénov’ » ralentit le traitement des dossiers et la mise en œuvre des rénovations. Alerté par les professionnels du secteur de l’immobilier, le gouvernement vient d’annoncer une série de mesures destinées à relancer les rénovations de l’habitat privé. Des mesures qui autorisent :
– la réalisation, jusqu’au 31 décembre 2024, de travaux monogestes (chauffage, isolation, ventilation), et non plus seulement de rénovations globales. Des gestes, qui représentent entre 80 et 90 % du marché, ne nécessitant pas d’accompagnement ;
– la suppression, là encore jusqu’à la fin de l’année, de l’obligation de fournir un DPE pour bénéficier de MaPrimeRénov’ dans le cadre d’une rénovation par geste ;
– le recours à MaPrimeRénov’ pour installer un système de chauffage décarboné (pompe à chaleur air-eau, géothermie…), quelle que soit l’étiquette de son logement ;
– un accès facilité à la qualification RGE afin d’accroître la capacité des entreprises de travaux à répondre aux demandes.

Communiqué de presse de l’Agence nationale de l’habitat, 13 mars 2024

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © The Good Brigade LLC | All Rights Reserved

Obligation des restaurants d’indiquer l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients

Depuis le 7 mars dernier, les établissements de restauration doivent informer les consommateurs sur l’origine des viandes qui entrent dans la composition des préparations de viandes et des produits à base de viande.

C’était une demande des professionnels de l’élevage : depuis le 7 mars dernier, les professionnels de la restauration commerciale et collective (restaurants, cantines…) sont tenus d’indiquer l’origine ou la provenance des viandes qui sont utilisées comme ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, lorsqu’ils ont connaissance de cette information.

Précision : sont concernées les viandes des animaux des espèces bovine, ovine, porcine et de volaille.

Cette nouvelle obligation pèse sur tous les établissements de restauration, c’est-à-dire ceux proposant des repas à consommer sur place (les restaurants), ceux proposant des repas à la fois à consommer sur place et à emporter ou à livrer et ceux qui ne disposent pas de salle de consommation sur place et qui proposent donc seulement des repas à emporter ou à livrer. Elle concerne les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées par les restaurateurs, les viandes achetées crues étant déjà soumises à l’obligation depuis le 1er mars 2022 pour les restaurants et depuis le 1er octobre 2023 pour les établissements ne proposant que de la vente à emporter ou à livrer.

Toutes les viandes, qu’elles soient crues ou préparées

Ainsi, l’obligation d’informer les consommateurs sur l’origine ou la provenance concerne désormais l’ensemble des viandes, qu’elles soient crues ou déjà préparées, et que l’établissement soit un restaurant proposant une consommation sur place ou un établissement proposant des plats à emporter ou à livrer. En pratique, l’information doit être fournie au consommateur avant l’achat du produit par un affichage visible et lisible qui doit comporter les mentions suivantes :
– « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
– Pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
– Pour la viande porcine, ovine et de volaille : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal ont eu lieu dans des pays différents.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024, JO du 6

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : guruXOOX / Getty Images

Rupture conventionnelle : quand renoncer à la clause de non-concurrence ?

L’employeur qui signe une rupture conventionnelle avec un salarié soumis à une clause de non-concurrence peut renoncer à l’application de cette clause. Mais pas après la date de fin de contrat prévue par la convention de rupture…

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, celui-ci est alors empêché, pendant une durée et dans un espace géographique limités, d’exercer une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un nouvel employeur. Lorsque survient la rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et donc d’être dispensé du paiement de la contrepartie financière correspondante. Les modalités de renonciation à cette clause, et en particulier le délai imparti à l’employeur, étant fixées par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Mais attention, la Cour de cassation considère que les dispositions prévues par ces textes ne s’appliquent pas lorsque l’employeur et le salarié recourent à une rupture conventionnelle… Dans cette affaire, un salarié soumis à une clause de non-concurrence avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur. La convention de rupture conclue à cet effet fixait la date de fin du contrat de travail au 23 mai. Le 30 mai, son employeur l’avait informé de sa renonciation à la clause de non-concurrence. Et ce, en vertu du contrat de travail du salarié qui prévoyait que la renonciation à la clause de non-concurrence devait intervenir au plus tard le dernier jour du préavis exécuté par le salarié ou, en cas d’inobservation du préavis ou de son exécution partielle, dans les 15 jours suivant le départ effectif du salarié. Le salarié avait toutefois réclamé en justice le paiement de la contrepartie financière liée à cette clause, estimant que la renonciation de l’employeur était tardive. Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, pour les juges, en cas de rupture conventionnelle, la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de fin du contrat de travail fixée par la convention de rupture. Et ce, peu importe les dispositions prévues en la matière par le contrat de travail ou par la convention collective applicable à l’entreprise. La renonciation de l’employeur était donc tardive et la contrepartie financière liée à la clause était due au salarié.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20201

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : silverkblack / Getty Images

Pharmaciens : de nouvelles mesures pour éviter les ruptures de médicaments

Le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités vient de publier la feuille de route 2024-2027 pour lutter contre les pénuries de médicaments. Elle complète la publication de la liste des 450 médicaments essentiels faisant l’objet d’un suivi et d’actions renforcées.

Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), plus de 50 % des médicaments dits « essentiels » ont fait l’objet de signalements de rupture ou de risque de rupture ces deux dernières années. Pour mieux détecter les tensions et améliorer les circuits d’information des professionnels, le gouvernement préconise de déployer le système d’information « DP-Ruptures » dans toutes les pharmacies, afin d’alimenter les logiciels d’aide à la prescription pour les médecins.

Relocaliser la production des médicaments stratégiques

Autre préconisation : positionner l’établissement pharmaceutique de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris comme coordinateur d’un réseau public/privé dans l’anticipation et la gestion des tensions et ruptures. L’établissement peut produire des médicaments en dérogeant à l’autorisation de mise sur le marché et assurer ainsi la continuité des soins pour les patients. Enfin, il faut consolider l’autonomie et la souveraineté industrielle de la France en augmentant ou en relocalisant la production des médicaments stratégiques ainsi que leurs principes actifs.

Pour consulter la feuille de route : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille-de-route-medicaments-fevrier-2024.pdf

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : mego.picturae