Subventions du FDVA pour les associations

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle de subventions permettant aux associations de financer des formations pour leurs bénévoles, leur fonctionnement global et/ou leurs projets.

Décembre 2024 – Semaine 52

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Confiance envers les associations

Selon l’association Le Don en confiance, 64 % des Français font confiance aux associations et fondations, ce qui contraste fortement avec le peu de confiance que les Français placent dans les médias (27 %) et les partis politiques (10 %).

Décembre 2024 – Semaine 1

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Notaires : levée du secret professionnel sur autorisation judiciaire

Saisi sur requête, le président du tribunal judiciaire doit, avant de statuer sur une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers, respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire entendre ou appeler le notaire concerné.

Le notaire, confident de ses clients, est tenu à une obligation de secret professionnel, général et absolu, s’agissant des actes, documents et pièces qui sont établis, et des correspondances et échanges qui interviennent dans le cadre de son activité. Toutefois, un notaire peut être contraint de déroger au principe du secret professionnel à l’égard d’un tiers en vertu d’une autorisation judiciaire. Mais attention, lorsqu’il est saisi par voie de requête d’une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers, le président du tribunal judiciaire doit, avant de rendre sa décision, entendre ou appeler le notaire concerné, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation. Dans cette affaire, un liquidateur judiciaire avait saisi le président du tribunal judiciaire afin de connaître l’étendue des droits de succession d’un gérant de société (à la suite du décès de sa mère), lequel était redevable de diverses sommes en raison de plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société liquidée. Par ordonnance, le président du tribunal judiciaire avait autorisé le notaire de la succession à fournir au liquidateur judiciaire, notamment, l’état de l’actif et du passif de la succession, les actes de donation consentis par la défunte au gérant, la déclaration de succession et l’acte de partage. Mais le notaire avait contesté l’ordonnance au motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, autrement dit qu’il n’avait pas été entendu par le juge. Estimant que l’absence d’audition du notaire ne lui avait pas fait grief, la Cour d’appel d’Agen avait alors confirmé l’autorisation donnée à ce dernier de délivrer, au liquidateur judiciaire, les documents lui permettant de connaître l’étendue des droits de succession du gérant.

Le respect du principe du contradictoire

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que le président du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers qu’une fois le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. Et que le respect du principe du contradictoire, auquel la loi ne permet pas de déroger en la matière, est nécessaire pour garantir le secret professionnel qui s’impose au notaire. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Cassation civile 2e, 12 septembre 2024, n° 22-14609

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Lomb | Giuseppe Lombardo

Absence de loi de finances pour 2025 : la loi spéciale est publiée

En l’absence de loi de finances pour 2025 votée avant le 31 décembre 2024, une loi spéciale permettant d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État a été votée et publiée. Mais cette loi spéciale ne prévoit pas la reconduction des dispositifs fiscaux qui arrivent à échéance au 31 décembre 2024.

Vous le savez : la loi de finances pour 2025 ne pourra pas être votée et promulguée avant le 31 décembre 2024. En attendant la présentation d’un nouveau projet de loi de finances par le nouveau gouvernement et son vote par le Parlement, une loi dite spéciale a donc été préparée et votée par les deux assemblées. Ce texte technique, sans portée politique, vise uniquement à permettre d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2024 et l’adoption d’un budget. Composé de quatre articles succincts, cette loi exceptionnelle poursuit deux objectifs : permettre à l’État de continuer à lever l’impôt et l’autoriser, ainsi que les organismes de Sécurité sociale, à emprunter afin d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025 et celle de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

La non-reconduction de nombreux dispositifs fiscaux

Mais attention, cette loi spéciale ne prévoit pas la reconduction des dispositifs fiscaux qui arrivent à échéance à la fin de l’année 2024. Certains crédits et réductions d’impôts dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2024 ne sont donc pas reconduits pour le moment. Tel est le cas notamment du dispositif Loc’Avantages, du dispositif Malraux dans les quartiers anciens dégradés, de l’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cessions de titres de société des dirigeants partant à la retraite, du crédit d’impôt innovation, du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels, du crédit d’impôt formation du chef d’entreprise ou encore de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices en zone franche urbaine-territoire entrepreneurs. Autre conséquence de l’absence d’une loi de finances pour 2025, le barème de l’impôt sur le revenu ne sera pas revalorisé pour être indexé sur l’inflation. Il demeure donc inchangé par rapport à l’actuel barème, tout au moins jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025.

À noter : si ces dispositifs étaient reconduits par la loi de finances pour 2025 lorsqu’elle sera adoptée, reste à savoir s’ils seraient rétroactivement applicables…

Loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024, JO du 21

Article publié le 23 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Fred de Noyelle / Getty images

17Cyber, une plate-forme dédiée à l’assistance des cybervictimes

Le ministère de l’Intérieur vient de lancer 17Cyber, une nouvelle plate-forme de lutte contre la cybercriminalité, l’équivalent numérique du 17, pour les victimes d’infractions numériques, notamment les entreprises. Ce service est accessible 24h/24 et 7j/7 et permet aux victimes d’obtenir des conseils immédiatement.

La criminalité numérique se développe rapidement. Selon le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), 278 703 infractions liées au numérique ont été enregistrées en 2023 par les forces de sécurité intérieure (contre 255 320 en 2022). Face à cette menace croissante, le ministère de l’Intérieur, en partenariat avec le site Cybermalveillance.gouv.fr, propose une nouvelle plate-forme dédiée aux victimes d’infractions numériques : le 17Cyber.

Des conseils de première urgence

Ce guichet unique relayé par la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale et Cybermalveillance.gouv.fr permettra aux victimes de comprendre rapidement, via quelques questions, à quel type de menace elles doivent faire face et de recevoir des conseils personnalisés. En fonction de la gravité de l’atteinte subie, elles pourront échanger par tchat avec un policier ou un gendarme et disposer ainsi de conseils de première urgence pour engager les démarches de judiciarisation. Les victimes pourront également recevoir une assistance technique d’un prestataire référencé ou labellisé par Cybermalveillance.gouv.fr.

Pour en savoir plus : https://17cyber.gouv.fr/

Article publié le 23 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Cotisation maladie Alsace-Moselle : pas de changement en 2025

Le taux de la cotisation maladie appliquée en Alsace-Moselle reste fixé à 1,3 % en 2025.

Les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent prélever sur les rémunérations de leurs salariés une cotisation supplémentaire maladie. Cette cotisation étant uniquement à la charge des salariés. Au 1er avril 2022, le taux de cette cotisation a été abaissé de 1,5 % à 1,3 %. Le Conseil d’administration du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 19 décembre dernier, a décidé de maintenir ce taux à 1,3 % en 2025.

Article publié le 23 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Rawf8 – stock.adobe.com

Pouvoirs de représentation du directeur général d’une société par actions simplifiée

Mes associés et moi envisageons de transformer notre SARL en société par actions simplifiée (SAS). Si, aux côtés du président, nous désignons un directeur général, celui-ci aura-t-il le pouvoir d’engager la société ?

Une société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l’égard des tiers (fournisseurs, clients, administrations…) par son président. Si les associés décident de nommer un directeur général (DG), ils peuvent prévoir que ce dernier disposera également du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers. En pratique, une clause des statuts de la SAS doit alors prévoir expressément que le DG dispose de ce pouvoir de représentation et cette clause doit figurer dans les statuts qui sont déposés au RCS. À défaut, le directeur général ne serait pas valablement investi de ce pouvoir.

Article publié le 22 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Investir dans les ETF

Les ETF sont des instruments financiers cotés en bourse qui permettent de répliquer les performances d’indices de référence. Un type d’actifs qui présente certains avantages.

Durée : 02 mn 09 s

Article publié le 20 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

De nouveaux seuils pour les régimes de TVA en 2025

À partir du 1 janvier 2025, les limites d’application de la franchise en base de TVA et, de facto, les seuils d’entrée dans le régime simplifié sont modifiés.

Le régime simplifié de TVA s’applique à certaines conditions, et notamment que l’entreprise ne relève pas de la franchise en base. Une franchise dont les limites d’application ont été modifiées par la loi de finances pour 2024. Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, cette franchise s’appliquera, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année N-1 n’excèdera pas :
– 85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.

À noter : en cas de dépassement de ces limites, la franchise continuera de s’appliquer en année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais ne sera plus maintenue l’année suivante.

Attention, la franchise cessera immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 € actuellement) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €).

Précision : dans ce cas, l’entreprise deviendra redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement (et non plus à compter du premier jour du mois de ce dépassement).

Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, qui sera fixée à partir du 1er janvier 2025, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € actuellement) et, pour la limite majorée, à 55 000 € (contre 58 600 €).

Ne pas oublier : une entreprise relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses dépenses.

Les autres conditions

Pour bénéficier du régime simplifié de TVA, le chiffre d’affaires de l’année N-1 ne doit pas non plus être supérieur à 840 000 € (activités de commerce, de restauration ou d’hébergement) ou à 254 000 € (prestations de services). Et la TVA exigible au titre de l’année N-1 ou de l’exercice N-1 ne doit pas excéder 15 000 €.

À savoir : si les limites d’application du régime simplifié sont franchies, ce régime est maintenu pour l’exercice en cours. À condition toutefois que le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise depuis le début de l’année n’excède pas des limites majorées fixées à 925 000 € et à 287 000 € selon la nature de l’activité. Lorsque ces plafonds majorés sont dépassés en cours d’exercice, l’entreprise relève alors du régime réel normal à compter du premier jour de cet exercice. Dans ce cas, elle doit déposer une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de l’exercice jusqu’au mois de dépassement, puis des déclarations mensuelles CA3, accompagnées du paiement correspondant.

Sachant que lorsqu’elle est placée sous le régime simplifié, une entreprise peut opter pour le régime réel normal de TVA afin d’améliorer le suivi et la gestion de sa trésorerie. En effet, la TVA fera alors l’objet d’une déclaration et d’un paiement mensuels, voire de demandes de remboursement de crédits de TVA selon le même rythme, en lieu et place de deux acomptes, suivis d’une régularisation l’année suivante.

Art. 82, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 20 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Peter Dazeley / Getty images