Délégation de pouvoirs dans une association : à quelles conditions ?

Le directeur d’un établissement qui a reçu une délégation de pouvoirs écrite de gérer les ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires peut suspendre le contrat de travail d’une salariée non vaccinée contre le Covid-19.

Une délégation de pouvoirs est l’acte par lequel une personne (le délégant) transfère à une autre personne (le délégataire) une partie de ses pouvoirs. Le délégataire est alors juridiquement habilité à prendre, à la place du délégant, des décisions qui entrent dans le champ d’application de la délégation ainsi consentie. Dans les associations, la délégation de pouvoirs doit être prévue dans les statuts et ne peut pas résulter d’un simple accord tacite. Illustration avec un arrêt récent de la Cour de cassation. Dans cette affaire, une association avait, mi-septembre 2021, suspendu le contrat de travail d’une infirmière qui ne justifiait pas être vaccinée contre le Covid-19. Après une reprise du travail début 2022, le contrat de travail de la salariée avait de nouveau été suspendu mi-mai 2022. La salariée avait contesté en justice ces deux mesures de suspension. Elle prétendait que le directeur de l’établissement qui les avait prononcées n’était pas compétent pour ce faire en l’absence de délégation de pouvoir valable.

Une délégation de pouvoirs écrite

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. En effet, elle a constaté que les statuts de l’association autorisaient la délégation de pouvoirs et que le directeur de l’établissement avait reçu une délégation de pouvoir écrite « de veiller à l’ensemble des règles légales en termes d’embauche, à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires, avait en charge les embauches, la mise en place des mesures disciplinaires et les licenciements, et la responsabilité des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité ». Elle en a conclu qu’il était compétent pour informer la salariée des suspensions de son contrat de travail.Cassation sociale, 20 novembre 2024, n° 23-15030

Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DragonImages

Déclaration de la cessation des paiements au cours d’une procédure de conciliation

Dans la mesure où mon entreprise connaît quelques difficultés financières, j’ai demandé au tribunal de commerce à bénéficier d’une procédure de conciliation. Si, au cours de cette procédure, mon entreprise venait à se trouver en cessation des paiements, est-ce que je serais dans l’obligation de demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, reproche pourrait lui être fait d’avoir commis une faute de gestion et il risquerait d’être condamné à combler le passif de l’entreprise. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque la cessation des paiements survient alors que l’entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation. Ainsi, dans ce cas, le chef d’entreprise est dispensé de déclarer la cessation des paiements, tout au moins jusqu’à l’expiration de la procédure de conciliation. Autrement dit, aucune faute de gestion ne pourrait vous être reproché pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de votre entreprise dans les 45 jours lorsque ce délai a expiré au cours de la procédure de conciliation. En revanche, à l’expiration de celle-ci, vous devrez sans délai déclarer la cessation des paiements.

Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Les logements classés G au DPE ne peuvent plus être loués

L’interdiction de la location des logements étiquetés G au diagnostic de performance énergétique (DPE) risque de faire pression sur le marché locatif.

Comme prévu, depuis le 1er janvier 2025, les logements énergivores, classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE), ne sont plus admis sur le marché locatif. Si l’objectif de lutter contre le changement climatique et d’améliorer le confort des logements est louable, il se heurte à celui du droit au logement. Avec ce durcissement de la règlementation, ce sont, d’après les chiffres des pouvoirs publics, pas moins de 600 000 logements qui sont concernés par cette exclusion ! Cette dernière venant à coup sûr aggraver un marché du logement déjà mal en point.

Précision : cette interdiction de location ne concerne que les nouveaux baux signés ou renouvelés depuis le 1er janvier 2025. Les baux en cours ne sont donc (pour l’instant) pas concernés par cette mesure. Attention toutefois, en cas de reconduction tacite du bail, le locataire est en droit de demander au bailleur, si besoin en justice, de prendre les mesures nécessaires (travaux) pour que le logement atteigne au moins l’étiquette F. Il peut également demander auprès du juge une réduction du montant du loyer (voire une suspension du paiement des loyers) jusqu’à la réalisation des travaux.

Autre point important en ce début d’année, la méthode de calcul du DPE ayant été réformée, les pouvoirs publics ont programmé l’obsolescence des DPE plus anciens. Ainsi, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont aujourd’hui plus valides. En pratique, pour pouvoir proposer aujourd’hui un bien immobilier à la location, un bailleur doit pouvoir produire un DPE dont la lettre est comprise entre A et F et établi depuis le 1er juillet 2021.

À noter : l’interdiction de la location des logements énergivores sera étendue aux biens notés F en 2028 et E en 2034.

L’impossibilité de réaliser des travaux

Afin de tenir compte des spécificités de certains bâtiments, la loi prévoit des cas où l’interdiction de louer des logements énergivores ne trouve pas à s’appliquer. Tel est le cas lorsque :- le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;- le logement est soumis à des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes.

Articles 6 et 20-1, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, JO du 8

Articles 3 bis et 3 ter, décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002

Article D126-19 du Code de la construction et de l’habitat

Rép. min. n° 2902, JOAN du 28 mars 2023

Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Evgen_Prozhyrko

Les mesures sociales en suspens en l’absence de textes sur le budget 2025

L’absence de textes budgétaires pour 2025 entraîne, pour les employeurs, le maintien des taux de cotisation accidents du travail et des paramètres de calcul de la réduction générale de cotisations patronales applicables en 2024 ainsi que la fin de l’exonération des cotisations sociales sur les pourboires.

L’adoption début décembre dernier de la motion de censure renversant le gouvernement a mis un coup d’arrêt aux processus législatifs devant aboutir aux votes du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 et du projet de loi de finances pour 2025. L’absence d’adoption de ces textes par le Parlement entraîne, pour les employeurs, le maintien en 2025 des taux de cotisation des accidents du travail et maladies professionnelles et des paramètres de calcul de la réduction générale de cotisations patronales applicables en 2024 ainsi que la fin de l’exonération des cotisations sociales sur les pourboires.

À noter : le gouvernement envisage une adoption de ces deux textes budgétaires d’ici la fin février 2025.

Le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles

Chaque fin d’année, le gouvernement adopte des arrêtés déterminant les taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) que les employeurs doivent appliquer sur les rémunérations dues à leurs salariés l’année civile suivante. Mais cette année, en l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 fixant l’équilibre financier de la branche AT/MP, ces arrêtés n’ont pas été publiés. Face à cette situation inhabituelle, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a indiqué que les employeurs devaient, en ce début d’année 2025, continuer à appliquer les taux de cotisation AT/MP de 2024.

À savoir : les arrêtés fixant les nouveaux taux AT/MP pour 2025 seront adoptés après la publication au Journal officiel de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Ces taux s’appliqueront le 1er jour du trimestre civil suivant leur publication.

À noter que dans le secteur agricole, les taux de cotisations AT/MP dues, en 2025, sur les rémunérations des salariés ont, eux, été fixés par un arrêté du 27 décembre 2024, la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles relevant de la Mutualité sociale agricole et non pas de la Sécurité sociale.

La réduction générale des cotisations patronales

Les rémunérations des salariés inférieures à 1,6 fois le Smic ouvrent droit, pour l’employeur, à un allègement des cotisations de Sécurité sociale. Cet allègement est calculé via une formule mathématique dont l’un des paramètres est déterminé chaque année par décret. Or comme la fixation de ce paramètre dépend de la publication des arrêtés fixant les taux de cotisation AT/MP et que ces arrêtés n’ont pas été publiés, ce paramètre n’a pas pu être défini. Aussi, les employeurs doivent, en ce début d’année 2025, continuer d’appliquer les mêmes paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales qu’en 2024.

L’exonération de cotisations sociales sur les pourboires

Pour soutenir certains secteurs d’activité après la crise sanitaire liée au Covid-19, la loi de finances pour 2022 avait instauré une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales sur les pourboires versés aux salariés en 2022 et 2023. Une mesure qui avait été reconduite pour l’année 2024. Ainsi, les pourboires versés volontairement, directement ou par l’entremise de l’employeur, aux salariés en contact avec la clientèle bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2024 d’une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales.

À noter : cette mesure concernait tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique, tourisme, etc.).

Une disposition du projet de loi de finances pour 2025 prévoyait de prolonger cette exonération d’une année. Mais ce projet n’ayant pas été adopté, les pourboires versés depuis le 1er janvier 2025 ne bénéficient plus de l’exonération de cotisations et de contributions sociales et d’impôt sur le revenu.

En complément : la dérogation permettant d’utiliser les titres-restaurant pour acheter tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, lait, viande ou poisson non transformé…), à l’exclusion notamment de l’alcool et des aliments pour animaux, a pris fin le 31 décembre 2024. En effet, la proposition de loi visant à la prolonger n’a pas pu être adoptée en raison de la motion de censure ayant renversé le gouvernement. Toutefois, ce texte sera de nouveau examiné au Sénat à partir du 15 janvier 2025, ce qui pourrait permettre de remettre en place cette dérogation dans les prochaines semaines.

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Guichet unique des formalités des entreprises : un récépissé en cas de dysfonctionnement

L’entreprise qui, en raison d’une difficulté grave de fonctionnement du guichet unique, sera dans l’impossibilité d’accomplir une formalité se verra remettre un récépissé daté du jour de la demande de son dépôt. Cette date sera celle qui sera retenue comme date de dépôt de la formalité.

Vous le savez : désormais, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement, à l’activité ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service en 2023, une procédure, dite de secours, avait été mise en place, permettant ainsi aux entreprises d’accomplir leurs formalités de modification et de radiation sur le site infogreffe.fr. Mais cette procédure a pris fin le 31 décembre dernier, le guichet unique étant désormais « pleinement fonctionnel », selon les dires du ministère de l’Économie et des Finances, et donc la seule plate-forme sur laquelle les formalités des entreprises peuvent être accomplies.

Un récépissé attestant l’accomplissement de la formalité

Toutefois, à compter du 1er janvier 2025, il est prévu que si une entreprise ne parvient pas à déposer une formalité sur le guichet unique en raison, soit de son indisponibilité générale, soit d’un blocage d’un ou de plusieurs types de déclaration (création, modification de situation, cessation d’activité), un récépissé lui sera délivré le jour même de la demande de dépôt de la formalité, daté du jour de son édition. Par la suite, lorsque le blocage sera résolu, l’entreprise en sera informée par le guichet unique. Elle devra alors déposer sa formalité, accompagnée du récépissé, au plus tard dans les 15 jours suivants. Les administrations et organismes destinataires de la formalité prendront alors en considération la date du récépissé, et non pas la date de l’accusé de réception électronique, comme date de l’accomplissement de celle-ci. La formalité sera donc considérée comme ayant été accomplie dans les temps.

Arrêté du 20 décembre 2024, JO du 22

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Consultation des fichiers des salariés

Nous souhaiterions consulter les fichiers stockés sur l’ordinateur professionnel de l’un de nos salariés. Mais en avons-nous le droit ?

Les dossiers et fichiers stockés sur l’ordinateur que vous avez mis à la disposition d’un salarié sont présumés avoir un caractère professionnel. Dès lors, vous pouvez les consulter librement, même en son absence.Toutefois, lorsque ces fichiers ont été identifiés par le salarié comme étant personnels, vous pouvez les consulter uniquement en sa présence (ou si celui-ci a été dûment appelé) ou s’il existe un risque pour l’entreprise (risque de concurrence déloyale ou virus informatique, par exemple).


Précision : pour les tribunaux, sont considérés comme des fichiers personnels ceux identifiés par la mention « personnel », « privé » ou « perso ». À l’inverse, les juges estiment que des fichiers identifiés avec la mention « mes documents » ou uniquement avec le prénom ou les initiales du salarié ne constituent pas des fichiers personnels.

Toujours selon les juges, sont également présumés avoir un caractère professionnel dès lors qu’ils sont stockés sur l’ordinateur professionnel ou le téléphone portable professionnel du salarié et qu’ils n’ont pas été identifiés comme étant personnels, notamment son agenda électronique, les connexions internet, les courriels échangés via la messagerie professionnelle, les SMS ou encore les clés USB connectées à son ordinateur.

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Des pistes pour améliorer sa cyber-résilience

Une étude de Futurum Group demandée par NetApp révèle qu’une entreprise sur 5 victime de cyberattaque n’est pas en mesure de récupérer les données perdues. Le rapport livre des solutions pour améliorer sa résilience face aux attaques.

Une enquête de Futurum Group a été menée auprès de 1 300 responsables de la cybersécurité issus de secteurs d’activité variés et du monde entier. Intitulée « Cloud, Complexity, AI: The Triple Threat Demanding New Cyber Resilience Strategies », elle révèle que 54 % des entreprises ont subi une cyberattaque au cours des 12 à 18 derniers mois. Mais que très peu (1 sur 5) sont capables de récupérer les données perdues à cette occasion. Selon les conclusions de ce rapport, il est urgent que les entreprises s’équipent pour faire face aux risques de cybermenaces de plus en plus sophistiquées.

Une prolifération des outils de cybersécurité

Parmi les lacunes relevées à améliorer, le rapport indique notamment que les risques liés à la sécurité du cloud se sont amplifiés à cause des mauvaises configurations et de la vulnérabilité existante dans les environnements hybrides multi-cloud. Il met également en cause la prolifération des outils de cybersécurité qui complexifie l’opérationnel et font obstacle à la cyber-résilience. Ou encore l’utilisation de l’Intelligence artificielle pour la détection des menaces qu’il faut équilibrer avec une supervision humaine solide pour assurer son succès.

Pour consulter l’étude (en anglais) : https://www.netapp.com/media/120378-netapp-cloud-complexity-ai.pdf

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © Andriy Onufriyenko

Commissaires de justice : les nouvelles règles applicables à la profession

Les conditions d’accès à la profession de commissaire de justice et les modalités de son exercice viennent d’être modifiées par décret.

Un certain nombre de règles applicables à la profession de commissaire de justice ont été modifiées par un récent décret. Le point sur les principales nouveautés introduites en matière d’accès et de condition d’exercice de la profession.

Condition de moralité et dispense d’examen

L’accès à la profession de commissaire de justice implique le respect de plusieurs conditions. Parmi elles, la condition de moralité, qui exclut désormais les auteurs de faits contraires à l’honneur et à la probité. Et non plus seulement ceux qui, pour de tels faits, ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive ou d’une sanction disciplinaire ou administrative. Quant à la liste des professionnels dispensés de passer l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice (en tout ou partie) ou l’examen d’aptitude à la profession, elle fait désormais référence aux anciens greffiers des tribunaux de commerce, et non plus à l’ensemble des anciens greffiers.

Spécialisation et formation continue

Les commissaires de justice peuvent se voir délivrer des certificats de spécialisation par la chambre nationale des commissaires de justice, notamment en matière de droit des entreprises en difficulté, de droit de l’environnement, de droit immobilier ou encore de droit de la propriété intellectuelle.

Précision : pour obtenir un certificat de spécialisation, les commissaires de justice doivent justifier d’une pratique professionnelle d’au moins 4 ans dans la spécialité concernée et être reçus à un examen de contrôle des connaissances organisé par la chambre nationale de la profession.

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2025, seulement deux certificats de spécialisation peuvent être délivrés aux commissaires de justice (pas de limitation, auparavant). En outre, les commissaires de justice titulaires de tels certificats doivent consacrer 10 heures par an de formation professionnelle continue dans chaque domaine de spécialisation. Et ce, sous peine de perdre le droit de faire usage de leurs mentions de spécialisation.

Financement et missions de la caisse des prêts

Pour financer la caisse des prêts, qui accompagne financièrement les projets d’acquisition d’études ou de parts de sociétés, une cotisation est mise à la charge des commissaires de justice. Cette cotisation ne fait désormais plus l’objet d’un paiement mensuel, mais d’un règlement trimestriel.

Rappel : cette cotisation est calculée, notamment, sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente par l’office au sein duquel exerce le commissaire de justice.

Et les cotisations ainsi versées sont désormais remboursées au commissaire de justice, ou à ses ayants droits, le trimestre suivant sa cessation d’activité (contre 2 mois après la cessation auparavant).Enfin, les compétences de la caisse des prêts ont été étendues. En plus d’accorder des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au premier titulaire des offices créés, elle peut aussi en octroyer aux commissaires de justice en activité. En outre, elle est désormais habilitée à allouer des subventions et des avances destinées à assurer l’amélioration des conditions de recrutement, d’exercice de la profession ainsi que de répartition des offices.

Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, JO du 23

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © 2010 Werner Schnell

L’option pour la TVA sur les locations de locaux professionnels

Dans certains cas, le bailleur de locaux professionnels peut décider de soumettre les loyers à la TVA.

Si vous êtes propriétaire à titre personnel d’un local professionnel et que vous souhaitez le donner en location à une entreprise, qui peut d’ailleurs être la vôtre, vous ne devez pas, en principe, lui facturer de TVA. Une option pour la TVA sur les loyers est toutefois possible. Explications.

Les locations concernées

La possibilité d’opter pour la TVA ne vise que les locaux à usage professionnel loués pour les besoins de l’activité du locataire, ce dernier pouvant ne pas être assujetti à la TVA. Le bien immobilier doit par ailleurs être loué nu, c’est-à-dire sans les équipements et le matériel nécessaires à l’activité du locataire. Sachant que l’option peut être formulée pour un immeuble en cours de construction.

À noter : l’option ne peut pas être exercée lorsque la location porte sur des locaux nus d’habitation.

L’option peut concerner un local à usage mixte, c’est-à-dire utilisé de façon indissociable comme locaux professionnel et d’habitation. Elle peut aussi couvrir les locaux affectés au personnel exerçant des fonctions qui impliquent, par nature et au regard de l’activité exercée par le locataire, une résidence permanente sur les lieux même du travail, par exemple le logement du personnel chargé de fonctions permanentes de surveillance ou de sécurité.

Précision : lorsque le bien immobilier fait l’objet d’un démembrement de propriété, seul l’usufruitier peut exercer l’option pour le paiement de la TVA. En revanche, dans l’hypothèse d’un bien immobilier en indivision, l’option est, en principe, le fruit d’une décision globale des coïndivisaires, exercée par le gérant ou par un coïndivisaire doté d’un mandat exprès.

L’intérêt de l’option

Un bailleur peut avoir intérêt à opter pour la TVA sur les loyers s’il a acquitté de la TVA lors de la construction ou de l’acquisition du bien immobilier loué. Dans ce cas, il peut récupérer tout ou partie de la TVA ainsi payée. De la même façon, s’il engage des dépenses sur l’immeuble loué (entretien, réparation…), il peut demander le remboursement de la TVA grevant ces frais.

La durée de l’option

L’option couvre une période minimale de 8 ans et 1 mois. En effet, elle ne peut pas être dénoncée avant le 1er janvier de la 9e année qui suit :
– celle au cours de laquelle elle a été exercée (exemple : le 1er janvier 2034 en cas d’exercice de l’option en décembre 2025) ;- celle au cours de laquelle l’immeuble a été achevé lorsque l’option vise un immeuble en cours de construction (exemple : le 1er janvier 2035 si l’option est exercée en février 2025 pour un immeuble non encore achevé en 2025 mais terminé courant 2026).

Précision : la dénonciation de l’option prend effet le 1er jour du mois au cours duquel elle a été formulée (par exemple, le 1er janvier 2034 en cas de dénonciation de l’option en janvier 2034).

Les modalités de l’option

L’option est propre à chaque bien immobilier, ce qui signifie que le bailleur de plusieurs immeubles peut décider de ne soumettre à la TVA que les loyers de certains d’entre eux. Lorsqu’un bailleur possède plusieurs locaux au sein d’un même immeuble, il peut opter local par local. En pratique, l’option formulée par le propriétaire doit être expresse, précise et non équivoque sur les locaux concernés par l’option.

À noter : selon l’administration fiscale, ce choix ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux, mais s’apprécie par opération de location. En conséquence, lorsqu’un même contrat de bail concerne plusieurs locaux situés dans l’immeuble, l’option doit être exercée ou, au contraire, écartée pour tous ces locaux.

Elle doit revêtir la forme d’une déclaration écrite adressée au service des impôts territorialement compétent. Elle prend effet le 1er jour du mois au cours duquel la déclaration a été faite au service des impôts.

À savoir : l’administration fiscale autorise l’exercice de l’option alors même que celui qui opte n’est pas encore propriétaire ou n’a pas encore la jouissance de l’immeuble sur lequel porte l’option.

Et si le locataire n’est pas assujetti à la TVA, le bail doit également faire mention expresse de l’option ainsi exercée par le bailleur.

Attention : la dénonciation de l’option pour la TVA peut entraîner un coût fiscal (reversement d’une partie de la TVA antérieurement récupérée).

Les changements de situation

Un simple changement d’activité ne remet pas en cause la validité de l’option, sauf si le locataire n’utilise plus les locaux pour son activité. De même, le changement de locataire est sans effet sur l’option, à condition, lorsque ce locataire n’est pas assujetti à la TVA, que le nouveau bail contienne la clause requise. Si le nouveau locataire non assujetti n’accepte pas l’option, elle cesse de s’appliquer aux locaux concernés.

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Xavier Lorenzo

Modification des conditions de travail des salariés

L’employeur est en droit de modifier les conditions de travail de ses salariés sans obtenir leur accord préalable.

Janvier 2025 – semaine 2

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025