Gérer le BYOD dans l’entreprise

L’utilisation d’une solution informatique personnelle par un collaborateur dans son activité professionnelle doit être strictement encadrée.

Avec le télétravail et la hausse du niveau d’équipement informatique et électronique des particuliers, il arrive souvent qu’un salarié, avec ou sans l’accord de son employeur, utilise son propre matériel pour accomplir une tâche professionnelle. Un mélange des genres qui peut mettre en danger les données de l’entreprise. Explications.

Le BYOD ?

Le BYOD, pour « bring your own device » ou « apportez votre propre matériel », sur votre lieu de travail (ou l’utiliser chez vous en télétravail), est une pratique qui s’est fortement développée depuis que les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes se sont invités dans les foyers français. Un choix fait par ceux qui estiment (souvent à juste titre) que leur propre matériel est plus performant que celui fourni par l’entreprise ou qui souhaitent, via un seul et même outil, mener de front à la fois leurs activités professionnelles et leurs activités personnelles. Or cette pratique n’est pas sans risque dans la mesure où elle met l’entreprise dans l’impossibilité d’assurer la protection de son réseau et des données qui y sont stockées. L’entreprise est ainsi exposée à la perte des données qu’abrite la machine de son collaborateur en cas de panne, de perte ou de vol, à des intrusions réalisées par des hackers via cette machine, à des atteintes à la confidentialité des données stockées ou encore à la contamination du réseau par un malware. Assurer la sécurité d’un réseau suppose d’avoir la main sur chacune de ses composantes. Or, ce n’est plus le cas avec le BYOD. Raison pour laquelle dans ses « recommandations pour la protection des systèmes d’information essentiels », l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) considère qu’un « SI maîtrisé ne peut intégrer les pratiques de bring your own device (BYOD) où des personnes peuvent connecter au SI des équipements personnels dont l’opérateur ne maîtrise pas le niveau de sécurité ». Concrètement, pour l’Anssi, un poste maîtrisé est « un poste de travail fourni, configuré et maintenu par l’opérateur. D’une part, il ne peut s’agir d’un équipement personnel et d’autre part, l’utilisateur ne peut être administrateur du poste, le niveau de sécurité pouvant alors être directement modifié par l’utilisateur ». Dans une optique purement sécuritaire, le BYOD est donc à proscrire. Du côté des collaborateurs, plusieurs éléments expliquent le recours à des solutions logicielles ou matérielles autres que celles de l’entreprise :- Le fait d’ignorer que ces pratiques sont interdites ou non recommandées ;- L’impossibilité de ramener chez soi le matériel informatique de l’entreprise ;- L’obsolescence ou la moindre qualité du matériel ou des solutions logicielles mis à disposition par l’entreprise ;- Un excès de règles de sécurité qui dégradent les conditions d’utilisation des matériels et logiciels fournis ;- Le refus d’utiliser plusieurs outils, notamment plusieurs smartphones. Des motivations fortes et cohérentes qui doivent être prises en compte par les entreprises avant d’envisager une simple interdiction du BYOD. Car interdire le BYOD, sans autre forme de procès, les expose au « Shadow IT », autrement dit à devoir faire face à l’utilisation non déclarée de matériels et de logiciels de traitement des données et de communication. Une pratique encore plus à risque pour l’entreprise car totalement clandestine.

Le recours au COPE…

Pour limiter ces risques du BYOD « clandestin », l’entreprise dispose de deux possibilités. La première consiste à proscrire l’utilisation d’une machine personnelle dans le cadre professionnel. Mais attention, cette exigence, comme nous l’avons déjà évoquée, ne sera entendue qu’à la condition que le matériel fourni soit aussi performant et convivial que celui du salarié. Une phase d’échange devra donc être engagée pour mieux comprendre les besoins des collaborateurs, mais aussi pour leur rappeler les dangers que l’utilisation d’une machine ou d’un logiciel « extérieur » fait peser sur l’entreprise. En outre, il conviendra d’autoriser les collaborateurs, dans un cadre restreint et sécurisé, à utiliser le matériel de l’entreprise pour mener quelques actions privées. On parle ici de COPE (« corporate owned, personally enabled » ou « propriété de l’entreprise avec accès privé »). Ces échanges déboucheront sur la rédaction d’une charte définissant les règles d’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles.

… ou au BYOD très encadré

La seconde solution revient à autoriser le collaborateur à utiliser son propre matériel à titre professionnel, mais uniquement si ce matériel peut être sécurisé par l’entreprise et que son usage soit encadré. L’idée étant ici de protéger les données professionnelles traitées via l’appareil du collaborateur, mais aussi de consolider la frontière entre les usages et les données professionnelles et personnelles. Voici 5 grandes règles rappelées par la plate-forme gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr sur sa fiche dédiée à la sécurité des usages pro-perso. Une erreur de manipulation peut conduire à adresser un courriel à la mauvaise personne (un message intime à un collègue ou à un prestataire, un dossier professionnel confidentiel à une connaissance). En outre, les risques de voir sa messagerie piratée sont plus importants lorsque l’on utilise des services gratuits. Deux raisons qui plaident pour que l’on ne mélange pas sa messagerie personnelle et sa messagerie professionnelle. Certains espaces de stockage (Dropbox, Drive…) sont utilisés par des particuliers en raison de leur praticité, mais également de leur gratuité. Mais là encore, leur utilisation pour stocker des données professionnelles, surtout sensibles comme par exemple des fiches clients, des contrats, doit être interdite. Les données professionnelles ne doivent être enregistrées que sur les serveurs sécurisés de l’entreprise (physique ou cloud).Dans le même esprit, aucune donnée professionnelle ne doit être enregistrée sur le disque dur de la machine au risque d’être perdue ou exposée en cas de panne, de perte ou de vol. La tentation est forte d’utiliser le même mot de passe pour l’ensemble de ses comptes sécurisés. Toutefois, cette pratique est fortement déconseillée dans la mesure où si ledit mot de passe vient à être découvert, toutes les données se trouvent en danger : les données personnelles, mais également celles de l’entreprise. L’utilisation d’un mot de passe différent pour chaque type de compte est donc nécessaire. Sur ce point, l’utilisation d’un gestionnaire de mot de passe est fortement conseillé. Certains logiciels ou applications mis gratuitement à disposition sur internet ou sur des plates-formes de téléchargement peuvent contenir des virus ou des fonctions destinées à espionner leurs utilisateurs. Raisons pour lesquelles il convient d’être très prudent et de n’installer sur les machines utilisées pour des usages pro-perso que des programmes provenant de plates-formes ou d’éditeurs ayant pignon sur rue. Comme pour les machines de l’entreprise, les mises à jour de sécurité (systèmes d’exploitation, logiciels anti-malwares, navigateurs…) doivent être installées dès leur publication. Adopter une mise à jour automatique est ici conseillée. Là encore, une charte définissant les conditions d’utilisation des machines BYOD devra être mise en place dans l’entreprise.

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : gorodenkoff

SCPI : les critères à scruter pour bien investir

LTV, TOF, VPM… les indicateurs qu’il est intéressant d’utiliser pour juger de la qualité d’une SCPI ne manquent pas !

Ces deux dernières années ont été particulièrement chahutées pour les SCPI. Dans un contexte de remontée des taux, certaines d’entre elles (principalement les SCPI de bureaux) ont dû revoir à la baisse la valorisation de leurs actifs. En parallèle, de nombreuses autres SCPI ont continué à progresser. D’ailleurs, le rendement moyen des SCPI devrait augmenter cette année. Mais dans un marché hétérogène, il convient d’être particulièrement sélectif. Tour d’horizon de quelques critères à analyser avant de s’engager.

Les performances

La vocation première d’une SCPI est de distribuer des revenus à ses investisseurs. Le premier réflexe est donc d’étudier le taux de distribution de la société. Pour cela, il convient de vérifier notamment le rendement actuel (est-il volatil ? constant ? en augmentation ?) et l’historique de performance.La qualité de la société de gestion ainsi que l’expérience de son équipe sont aussi des points déterminants. Attention toutefois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le patrimoine

Deuxième critère, le patrimoine de la SCPI. Il faut privilégier celles dont le patrimoine est mutualisé sur un nombre suffisant d’immeubles. Des biens immobiliers qui doivent être de bonne qualité (entretien et renouvellement du « parc » régulier), bien placés et répondre aux demandes du marché. Globalement, mieux vaut se diriger vers les SCPI qui ont opté pour une stratégie de diversification. Par exemple, certaines d’entre elles investissent dans des actifs à bon prix situés hors des frontières françaises (Allemagne, Espagne, Belgique…), tandis que d’autres proposent d’opérer une diversification sectorielle (santé, éducation, hôtellerie). Au-delà de l’aspect sélectif, il est également conseillé de diversifier son portefeuille en choisissant des SCPI différentes. Cette diversification permettant de diluer le risque.

Les reports à nouveau

Autre indicateur, les reports à nouveau. Il s’agit de réserves que les SCPI constituent pendant les périodes fastes et qu’elles utilisent dans des périodes économiques moins favorables, pour pouvoir lisser la distribution aux investisseurs au fil du temps. Plus le report à nouveau est élevé, plus la régularité des sommes versées sera assurée.On estime qu’un report à nouveau confortable doit correspondre à environ 3 mois de distribution de loyers. En deçà de ce montant, il conviendra de se tourner vers une autre SCPI.

Le taux d’occupation financier

Le taux d’occupation financier est le rapport entre le montant des loyers facturés et ce que la SCPI pourrait encaisser si l’ensemble de son patrimoine était loué. Cet indicateur permet de s’assurer de l’attractivité du patrimoine de la SCPI pour les locataires.Un taux d’occupation élevé signifie que la grande majorité des immeubles sont loués et rapportent des revenus à la SCPI. La stabilité dans le temps du taux d’occupation doit aussi être analysée. Elle indique une gestion équilibrée et sécurisante. Généralement, un taux bas, inférieur à 90 %, peut signifier qu’il existe un potentiel d’amélioration en cas de vacance temporaire ou, au contraire, révéler une vacance structurelle qui n’est pas un bon signe.

La liquidité

En raison de leur nature, la revente de parts de SCPI peut se révéler parfois compliquée, que leur titulaire se charge seul de trouver un acheteur sur un marché secondaire ou qu’il demande à la société de gestion de les vendre pour lui. Dans cette optique, il est essentiel de bien vérifier que le nombre de parts en attente d’être vendues n’est pas trop important, ce qui pourrait entraver la sortie de la SCPI.

Le niveau d’endettement

Avant d’investir dans le patrimoine d’une SCPI, un comparatif du Loan-To-Value ratio (LTV) peut être instructif. Ce dernier est un indicateur financier utilisé pour évaluer le niveau d’endettement d’un investissement immobilier par rapport à la valeur de l’actif immobilier financé (montant du prêt / la valeur de l’actif financé x 100). Plus ce ratio est élevé, plus le risque lié à l’emprunt est important.

La variation du prix moyen (VPM)

Parmi les indicateurs de performance incontournables d’une SCPI, la VPM ou variation du prix moyen d’une part mesure l’évolution du prix de la SCPI.Elle prend en compte l’écart entre le prix moyen d’acquisition de l’année N et le prix moyen d’acquisition de l’année N-1.Ce taux de croissance annuel du prix moyen de la part est généralement compris entre 0 et 5 %. Une SCPI qui parvient à maintenir une VPM positive sur une longue période fait preuve d’une bonne gestion.En définitive, vous l’avez compris, pour juger de la qualité ou de l’intérêt d’une SCPI, il existe un nombre important de critères à vérifier avant d’investir. Un « travail » qui peut être fastidieux. C’est la raison pour laquelle le Cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche de véhicules de placement. N’hésitez pas à nous contacter !

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hiroshi Watanabe

Succession : que peuvent faire des héritiers réservataires lésés ?

Lorsque les héritiers ne bénéficient pas pleinement de leur part de réserve sur la succession du défunt, ils peuvent intenter une action en justice pour défendre leurs droits.

Une fraction du patrimoine du défunt, la réserve héréditaire, doit en principe revenir à ses plus proches héritiers (ses enfants). Si ces derniers ne peuvent pas percevoir cette fraction en totalité, cela signifie notamment que des libéralités (dons, legs) trop importantes ont été réalisées. Pour défendre leurs droits, les enfants peuvent, selon les circonstances, engager une action en justice. Explications.

La reconstitution de l’actif successoral

Au décès d’une personne, le notaire chargé de la succession va répertorier la qualité et le nombre des héritiers, mesurer l’importance du patrimoine du défunt et lister les différentes libéralités qu’il a pu consentir. C’est seulement après avoir dressé cet état des lieux que le notaire sera en mesure de déterminer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.


Précision : la quotité disponible est la part du patrimoine qui peut être librement attribuée par une personne à un héritier (réservataire ou non) ou à un tiers.

Puis, le notaire procédera à l’imputation de ces libéralités sur les différentes masses de biens composant la succession en fonction de leur nature et de la qualité des bénéficiaires. Ainsi, par exemple :- si le défunt a gratifié un héritier réservataire, la donation est présumée constituer une avance sur sa future part successorale (on parle de donation en avancement de part successorale). Elle s’impute logiquement sur la réserve héréditaire. Étant précisé que lorsque la donation excède la part de réserve de l’héritier, le reliquat s’impute sur la quotité disponible ;- si le défunt a souhaité avantager un héritier réservataire au-delà de ses droits, la donation est considérée comme faite hors part successorale. Cette donation s’impute alors directement sur la quotité disponible ;- si le défunt a consenti une libéralité au profit d’un tiers, cette dernière s’impute sur la quotité disponible.Après imputation, lorsque le montant de ces libéralités dépasse celui de la quotité disponible, cela signifie que la réserve héréditaire est entamée. Conséquence : les libéralités excessives devront être réduites.

L’exercice de l’action en réduction

Si un compromis entre les héritiers sur les « efforts » à consentir pour assurer à chacun ses droits successoraux ne peut être trouvé, une action dite « en réduction » pourra être mise en œuvre par les héritiers réservataires (acceptant la succession).L’action en réduction doit être engagée devant le tribunal judiciaire dans les 5 ans qui suivent l’ouverture de la succession, ou dans les 2 ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès. À l’issue de la procédure judiciaire, et si le caractère excessif de la libéralité est constaté, la personne excessivement gratifiée devra, en principe, indemniser les héritiers en leur versant une somme d’argent ou en restituant le bien objet de la libéralité.

L’ordre des réductions

En pratique, ce sont d’abord les legs qui font l’objet d’une réduction avant les donations, quand bien même ils auraient été prévus antérieurement. La raison est simple : un legs ne produit ses effets qu’au décès du testateur alors qu’une donation s’exécute immédiatement (par exemple, dès la remise d’une somme d’argent ou d’un bien).Dans le cas de figure où plusieurs legs empiètent sur la réserve, ils sont alors réduits en même temps et proportionnellement à leur montant. Sont ensuite réduites les donations en procédant de la plus récente à la plus ancienne. Et si plusieurs donations ont été consenties au même moment, elles sont réduites proportionnellement à leur montant.

Et l’assurance-vie ?

Bien qu’il y ait de nombreux débats (jurisprudentiels et doctrinaux) autour de cette question, l’assurance-vie ne doit pas être utilisée pour priver les héritiers réservataires de la part minimale de patrimoine à laquelle la loi leur donne droit. Si tel est le cas, ces derniers peuvent mettre en œuvre une action en justice spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer au sein de la succession du défunt soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. Cette action en justice façonnée par la jurisprudence s’appuie sur un certain nombre de critères qui permettent de juger du caractère excessif ou non des primes versées. Les juges appréciant cette notion, au cas par cas, en tenant compte notamment de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale (importance des primes versées par rapport à son épargne globale) et de l’utilité du contrat.Autre voie judiciaire que peuvent emprunter les héritiers : une requalification des versements sur le contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Dans ce cadre, l’action vise à faire requalifier le contrat par le tribunal pour défaut d’aléa. Ainsi, par exemple, du fait du risque d’un décès très proche, l’intention libérale l’emporte sur toute autre considération. Le souscripteur n’ayant pas l’intention d’utiliser son contrat et démontrant ainsi sa volonté de se dépouiller de ses actifs.

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Michael Blann

Associations : quelles sont les incidences de l’absence de budget pour 2025 ?

L’absence de loi de finances pour 2025 ne permet pas de revaloriser certains montants applicables aux associations en matière de fiscalité, ni d’acter le gel de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises souhaité par l’ancien gouvernement.

Depuis le 1er janvier, le régime budgétaire applicable découle de la loi spéciale votée en décembre, avec pour seule vocation d’assurer la continuité des services publics avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, que le gouvernement souhaite la plus rapide possible. En conséquence, la fiscalité applicable aux associations est actuellement régie par les dispositions antérieures à la loi spéciale.

Des montants en attente de revalorisation

Alors qu’il devait être revalorisé de 2 % en raison de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu demeure inchangé par rapport à 2024, tout au moins jusqu’à l’adoption d’un budget pour 2025. Et ce gel impacte, de facto, d’autres montants, eux-mêmes indexés sur le barème, qui restent donc identiques, notamment en matière de taxe sur les salaires, tant au niveau de son barème que de l’abattement bénéficiant aux associations.Par ailleurs, le montant 2025 de la franchise des impôts commerciaux pour les activités accessoires des associations reste incertain puisque sa revalorisation dépend de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

Pas de gel pour la CVAE

La baisse progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) n’est pas reportée de 3 ans. Elle se poursuivrait donc avec un taux d’imposition maximal fixé à 0,19 % au titre de 2025, contre 0,28 % au titre de 2024. Sauf disposition contraire dans la future loi de finances pour 2025…

Des avantages fiscaux éteints au 31 décembre 2024

Certains dispositifs fiscaux, qui devaient être prorogés dans le cadre du projet de loi de finances élaboré par le gouvernement « Barnier », se sont éteints en fin d’année dernière. À ce titre, l’actuel gouvernement a annoncé qu’il soutiendrait, lors de la préparation et de l’examen du futur projet de loi de finances, la reconduction et la mise en œuvre rétroactive, à partir du 1er janvier 2025, de certains de ces dispositifs, notamment les avantages octroyés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs et dans les bassins d’emploi à redynamiser.Le gouvernement défendra également l’intégration dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) des communes anciennement classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) mais qui ne figurent pas dans la liste actuelle des ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères. Pour rappel, depuis le 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des ZRR a été remplacé par un nouveau zonage ZFRR. Reste à savoir si ces mesures seront bel et bien votées.

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : NickyLloyd

Des précisions pour la déclaration d’occupation des locaux d’habitation

En cas de vacance d’un logement ou de location d’un meublé de tourisme, des informations supplémentaires doivent être communiquées par le propriétaire à l’administration fiscale.

Depuis le 1er janvier 2023, tous les propriétaires de biens immobiliers doivent, pour chacun de ces biens, indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation. Cette déclaration permettant à l’administration fiscale d’identifier les locaux qui restent imposés à la taxe d’habitation (résidences secondaires, logements vacants…) et à la taxe sur les logements vacants. À noter que cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation ainsi que les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).

Précision : pour effectuer cette déclaration, les contribuables doivent se rendre dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr et accéder au service « gérer mes biens immobiliers ». Pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet, la déclaration peut être effectuée via un formulaire papier.

À ce titre, un récent décret donne des précisions sur les informations à fournir dans le cadre de cette déclaration. Ainsi, en cas de vacance du logement, le propriétaire doit désormais préciser la date de début et, le cas échéant, de fin de la période de vacance, le motif de la vacance et s’il bénéficie de l’exonération de taxe d’habitation pour certaines personnes âgées.

Précision : l’exonération concerne, notamment, les personnes qui résident en Ehpad et qui conservent la jouissance de leur ancienne résidence principale. Lors de la déclaration d’occupation, les personnes concernées doivent alors déclarer leur ancienne résidence principale en résidence secondaire.

Autre nouveauté, lorsqu’un logement est loué meublé, le propriétaire doit désormais indiquer le numéro Siren qui lui a été attribué au titre de son activité de loueur en meublé. Et en cas de classement du logement en « meublé de tourisme », cette information doit également être renseignée ainsi que, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location.

Décret n° 2024-1162 du 4 décembre 2024, JO du 5

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : miniseries

Apprentissage du français : de nouveaux droits pour les salariés allophones

Les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine bénéficient d’autorisations d’absence afin de suivre une formation en français pendant leurs temps de travail.

Dans le cadre de la loi « immigration et intégration », le gouvernement a adopté différentes mesures destinées à faciliter l’apprentissage du français par les salariés allophones, c’est-à-dire ceux dont la langue maternelle est une langue étrangère, notamment en leur permettant de s’absenter pendant leurs heures de travail pour suivre une formation.


Précision : ces mesures ne concernent que les formations visant à atteindre une connaissance de la langue française correspondant à un diplôme ou une certification attestant de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. Ceci correspond à un niveau d’utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel).

Une formation dans le cadre du plan de développement des compétences

Un employeur peut désormais, dans le cadre du plan de développement des compétences, proposer à ses salariés allophones des formations en français.En outre, pour les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine, les actions de formations visant à apprendre la langue française constituent du temps de travail effectif, dans la limite de 80 heures. L’employeur devant maintenir la rémunération du salarié pendant ces heures de formation.Il appartient à l’employeur et au salarié de s’entendre sur la répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail. Faute d’entente, le salarié ne peut s’absenter pour une durée supérieure à 10 % de sa durée hebdomadaire de travail.

Une formation via le compte personnel de formation

Lorsque la formation en français suivie par le salarié allophone signataire du contrat d’intégration républicaine est financée par le compte personnel de formation et est réalisée en tout ou partie durant le temps de travail, son employeur ne peut pas s’opposer à ses absences pour suivre ces cours dans la limite de 28 heures.Le salarié doit informer son employeur de ses périodes d’absence au moins 30 jours calendaires (en comptant les dimanches et les jours fériés) avant le début de ses formations.Art. 23, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, JO du 27Décret n° 2024-1243 du 30 décembre 2024, JO du 31Décret n° 2024-1245 du 30 décembre 2024, JO du 31

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Quel plafond pour la réduction d’impôt vélos ?

Les modalités de calcul du plafond applicable à la réduction d’impôt sur les sociétés susceptible de bénéficier aux entreprises qui mettent des vélos à disposition de leurs salariés viennent d’être modifiées par l’administration fiscale.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui mettent gratuitement une flotte de vélos, y compris électriques, à disposition de leurs salariés pour leurs déplacements domicile-travail peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt, égale aux frais engagés à ce titre jusqu’au 31 décembre 2027, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location TTC des vélos.

Précision : la réduction d’impôt s’applique dès l’acquisition du premier vélo. S’agissant de la location de vélos, le contrat doit être souscrit pour une durée minimale de 3 ans.

Un plafond dont les modalités de calcul viennent d’être modifiées par l’administration fiscale. Ainsi, pour les frais d’acquisition ou de location engagés à compter du 8 janvier 2025, ce plafond s’apprécie par achat ou par location, et non plus par exercice. En conséquence, la réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte de vélos, y compris si les frais relatifs à cette flotte sont engagés sur plusieurs exercices.

Rappel : outre les frais d’acquisition ou de location des vélos, diverses dépenses peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt, notamment la location d’un local à vélos ou encore les frais d’assurance.

Illustration

Une société clôture son exercice au 31 décembre. Au cours de l’exercice N, elle acquiert une flotte de 5 vélos électriques pour un montant total de 7 000 € TTC. La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1 750 € (7 000 € x 25 % = 1 750 €). Lors de l’exercice N, les frais d’acquisition de ces vélos s’élèvent à 1 200 €, soit un montant inférieur à la limite de 1 750 €. La réduction d’impôt accordée en N est donc de 1 200 € et il reste un reliquat de 550 €. Au cours de l’exercice N+1, les frais de mise à disposition de cette flotte s’établissent à 800 €, soit un montant supérieur au reliquat. La réduction d’impôt accordée en N+1 est donc de 550 €. Car le plafond relatif à cette flotte de vélos est atteint en N+1. En conséquence, les frais engagés au titre de cette flotte lors des exercices suivants n’ouvriront plus droit à la réduction d’impôt.

En pratique : comme vous pouvez le constater, lorsque le plafond relatif à une flotte de vélos n’est pas atteint au titre d’un exercice, le reliquat peut être utilisé pour les exercices suivants. Il est donc important de suivre de près le plafond de chaque flotte de vélos acquise ou louée.

BOI-IS-RICI-20-30 du 8 janvier 2025, n° 60

Article publié le 16 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Sergey Mironov

Congé de proche aidant : un droit désormais renouvelable

Depuis le 1er janvier 2025, l’allocation journalière de proche aidant peut être versée à un salarié ou à un travailleur indépendant pendant une durée maximale de 264 jours sur l’ensemble de sa carrière. Et ce afin d’aider quatre personnes différentes pendant 66 jours chacune.

Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter de l’entreprise ou à un travailleur non salarié de suspendre son activité professionnelle afin de soutenir une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie. Il peut s’agir d’un membre de sa famille élargie (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, parents du conjoint…) ou d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle l’aidant réside ou entretient des liens étroits et stables ou à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

À noter : sauf disposition conventionnelle plus favorable, le congé de proche aidant est accordé aux salariés pour une durée de 3 mois (66 jours) renouvelable. Dans tous les cas, le congé ne peut pas excéder un an sur l’ensemble de leur carrière.

Une allocation journalière de proche aidant

Le bénéficiaire du congé, qu’il soit salarié ou travailleur non salarié, peut percevoir une allocation journalière de proche aidant (AJPA) de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole. Cette allocation était jusqu’alors versée dans la limite de 66 jours sur l’ensemble de la carrière professionnelle du salarié ou du travailleur non salarié. Depuis le 1er janvier 2025, l’AJPA peut être de nouveau attribuée au proche aidant pour une durée maximale de 66 jours lorsque ce dernier vient à une aide à une personne différente. Concrètement, le nombre maximal d’AJPA versées au proche aidant ne peut pas être supérieur à 264 sur l’ensemble de sa carrière. Autrement dit, le proche aidant peut aider jusqu’à quatre personnes différentes pendant 66 jours chacune.

Précision : le montant de l’AJPA s’élève à 65,80 € par jour et à 32,90 € par demi-journée.

Décret n° 2024-697 du 5 juillet 2024, JO du 6Instruction de la Caisse nationale d’allocations familiales du 28 novembre 2024

Article publié le 16 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tempura

Modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie

Il y a quelques années, j’ai ouvert un contrat d’assurance-vie. Aujourd’hui, je souhaite procéder à quelques modifications au niveau de la clause bénéficiaire. Comment dois-je m’y prendre ?

Si la ou les personnes que vous avez désignées n’a(ont) pas formellement accepté le bénéfice du contrat d’assurance-vie, vous pouvez modifier la clause bénéficiaire via un simple courrier adressé à votre compagnie d’assurance. À réception de cette lettre, l’assureur établira un avenant modifiant la clause bénéficiaire initiale. Vous avez également la possibilité de faire cette modification en rédigeant vous-même un testament (on parle de testament olographe). Ou, pour plus de sécurité, vous pouvez faire appel aux conseils d’un notaire pour une rédaction en bonne et due forme.

Article publié le 16 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Les tarifs des annonces légales en hausse en 2025

En 2025, les tarifs des annonces légales facturées au caractère augmentent légèrement. Et la liste des annonces légales faisant l’objet d’une tarification au forfait est quelque peu modifiée.

Les tarifs de publication des annonces légales ont été fixés pour 2025. Rappelons que désormais ces tarifs sont déterminés selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et ils varient selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.

Les tarifs au caractère

En augmentation par rapport à 2024, le tarif HT du caractère est fixé en 2025 à :- 0,193 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;- 0,204 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;- 0,225 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;- 0,237 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;- 0,208 € à La Réunion et à Mayotte ;- 0,183 € dans les autres départements et collectivités d’outre-mer. Il est fixé à 0,187 € dans tous les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait augmente en 2025. Il est fixé comme suit :- société anonyme (SA) : 395 € (462 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société par actions simplifiée (SAS) : 197 € (231 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 141 € (165 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société en nom collectif (SNC) : 218 € (257 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société à responsabilité limitée (SARL) : 147 € (171 € à La Réunion et à Mayotte) ;- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 123 € (146 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 220 € (260 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société civile à objet immobilier (SCI) : 189 € (221 € à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Les annonces concernant les modifications statutaires suivantes (en augmentation par rapport à 2024) sont facturées comme suit en 2025 :- nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la durée des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des dirigeants des sociétés commerciales et civiles : 108 € (125 € à La Réunion et à Mayotte) ;- changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination d’un administrateur judiciaire dans les sociétés commerciales et des sociétés civiles ; modification du capital des sociétés commerciales et civiles : 135 € (156 € à La Réunion et à Mayotte) ;- transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 197 € (227 € à La Réunion et à Mayotte) ;- décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : 82 € (92 € à La Réunion et à Mayotte). Enfin, les annonces concernant les liquidations de société (en augmentation par rapport à 2024) sont facturées comme suit en 2025 :- acte de nomination des liquidateurs amiables des sociétés civiles et commerciales : 152 € (179 € à La Réunion et à Mayotte) ;- avis de clôture de la liquidation amiable des sociétés commerciales et civiles : 110 € (128 € à La Réunion et à Mayotte) ;- jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 65 € (77 € à La Réunion et à Mayotte) ;- jugement de clôture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 36 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).

Attention : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Comme auparavant :- une réduction de 50 % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;- une réduction de 70 % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Les modifications en 2025

Les annonces suivantes, qui étaient facturées au forfait l’an dernier, repassent en tarification au caractère en 2025 :- modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social ;- modification de la date de commencement d’activité ;- résiliation du bail commercial ;- cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts sociales des sociétés civiles. À l’inverse, les annonces suivantes, qui étaient facturées au caractère, deviennent soumises à un tarif forfaitaire :- modification du capital des sociétés commerciales et civiles ;- décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;- modification de la durée des sociétés commerciales et civiles.

Arrêté du 16 décembre 2024, JO du 22

Article publié le 16 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : insta_photos