Modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie

Il y a quelques années, j’ai ouvert un contrat d’assurance-vie. Aujourd’hui, je souhaite procéder à quelques modifications au niveau de la clause bénéficiaire. Comment dois-je m’y prendre ?

Si la ou les personnes que vous avez désignées n’a(ont) pas formellement accepté le bénéfice du contrat d’assurance-vie, vous pouvez modifier la clause bénéficiaire via un simple courrier adressé à votre compagnie d’assurance. À réception de cette lettre, l’assureur établira un avenant modifiant la clause bénéficiaire initiale. Vous avez également la possibilité de faire cette modification en rédigeant vous-même un testament (on parle de testament olographe). Ou, pour plus de sécurité, vous pouvez faire appel aux conseils d’un notaire pour une rédaction en bonne et due forme.

Article publié le 16 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Escroqueries au faux conseiller bancaire : la banque doit-elle rembourser ?

Le client d’une banque qui a procédé à des virements frauduleux à la suite d’un appel téléphonique d’une personne qui s’est fait passer pour un conseiller bancaire, le numéro de téléphone affiché étant celui de banque, est en droit d’obtenir le remboursement des sommes considérées.

Le « spoofing » est une pratique fréquemment utilisée par les escrocs. Elle consiste à se faire passer pour un conseiller bancaire dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un particulier ou d’une entreprise. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations que lui demande d’effectuer l’escroc. En principe, la banque est tenue de rembourser le client victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. Ce qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer dans l’affaire récente suivante. Le client d’une banque avait été contacté par téléphone par une personne qui s’était fait passer pour un conseiller bancaire de celle-ci. Ce dernier l’avait informé qu’une attaque informatique avait eu lieu et, pour la déjouer, lui avait demandé d’ajouter, grâce à son code personnel de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements. Le client s’était exécuté. Mais quelques jours plus tard, il avait constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été opérés sur son compte pour un montant total de 54 500 €. Il avait alors demandé à la banque de lui rembourser cette somme. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave du client.

Pas de négligence grave

Saisis du litige, les juges ont condamné la banque à rembourser le client au motif que cette dernière n’avait pas rapporté la preuve de la négligence grave du client. En effet, les juges ont constaté que le numéro d’appel apparu sur le téléphone portable du client s’était affiché comme étant celui de son conseiller bancaire et ont retenu qu’il avait cru ainsi être en relation avec une salariée de la banque. En outre, ils ont relevé qu’il avait cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque avait assuré qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Pour les juges, il résultait de ces circonstances que la négligence grave du client n’était pas caractérisée.

Cassation commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16267

Article publié le 13 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Pekic / Getty images

Contrat conclu à domicile avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit, sous peine de nullité, mentionner la possibilité pour ce dernier de recourir à un médiateur de la consommation.

La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations, et notamment la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Si cette mention fait défaut, le contrat est susceptible d’être annulé. Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait acheté une pompe à chaleur auprès d’un professionnel lors d’un démarchage à son domicile. Par la suite, il avait demandé l’annulation de ce contrat au motif que le bon de commande qu’il avait signé ne comportait pas la mention relative à la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. Il a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.

À noter : cette décision a été rendue sous l’empire de textes qui ont été modifiés par la suite par deux ordonnances de 2021. Si ces ordonnances ont modifié l’architecture du Code de la consommation, elles n’ont pas remis en cause les règles qui imposent aux professionnels, s’agissant des contrats conclus hors établissement, de fournir aux consommateurs un certain nombre d’informations, notamment celle mentionnant la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. La décision rendue le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation est donc parfaitement transposable au régime juridique actuel.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2024, n° 22-19583

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Courtneyk / Getty images

Attention aux conditions de transport des marchandises par vos clients !

Dans le cadre de leur obligation d’information et de conseil, les vendeurs professionnels doivent s’inquiéter des conditions de transport par les particuliers dans leur propre véhicule des marchandises qu’ils leur vendent et, le cas échéant, s’opposer au chargement en cas de potentiel danger.

Vous le savez : en tant que vendeur professionnel, vous êtes tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de vos clients, en particulier lorsque ce sont des particuliers. Et cette obligation s’applique également aux conditions prévisibles de transport par un particulier des matériaux que vous lui vendez. Autrement dit, lorsqu’un particulier achète des matériaux, le vendeur professionnel doit l’informer du poids total de ces derniers et s’opposer à leur chargement dans son véhicule en cas de surcharge. À défaut, en cas d’accident sur la route, le vendeur pourrait voir sa responsabilité engagée. C’est ce qui s’est produit dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait acheté 67 planches de bois, longues de 4,50 mètres chacune, auprès d’un vendeur professionnel puis, avec l’aide d’un employé de ce dernier, les avait chargées sur une remorque attelée à son véhicule. Sur la route du retour, la remorque s’était déportée sous l’effet du poids excessif de son chargement et le véhicule avait heurté un véhicule arrivant en sens inverse, provoquant le décès du conducteur. Les héritiers de l’acheteur avaient alors engagé la responsabilité du vendeur en lui reprochant un manquement à son obligation de de sécurité, d’information et de mise en garde et réclamé une indemnisation à ce titre. Et les juges leur ont donné gain de cause. En effet, ayant constaté qu’aucune information n’avait été donnée à l’acheteur sur le poids total de la marchandise transportée par ce dernier dans son véhicule, ni sur la facture ni par l’employé lors du chargement, ils ont considéré que le vendeur avait manqué à son obligation d’information et de conseil sur ce point, obligation qui, ont rappelé les juges, est inhérente au contrat de vente.

Cassation civile 1re, 19 juin 2024, n° 21-19972

Article publié le 09 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Existence d’un droit de rétractation en cas d’achat dans une foire ou un salon

Nous avons décidé de participer pour la première fois à une foire commerciale. Les consommateurs qui achèteront nos produits sur notre stand bénéficieront-ils d’un droit de rétractation ?

En principe, un consommateur qui achète un bien à distance (sur internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours. Toutefois, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque l’achat est réalisé dans une foire ou un salon. En effet, les stands des professionnels qui y sont installés sont considérés comme des établissements commerciaux.Mais attention, ces professionnels ont l’obligation d’en informer clairement leurs clients avant toute conclusion d’un contrat, à la fois par un affichage sur le stand et dans un encadré figurant en tête du contrat.

Article publié le 27 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Contrat conclu hors établissement : indication d’un délai précis de livraison !

L’exemplaire, remis au consommateur, d’un contrat conclu hors établissement doit indiquer une date ou un délai précis de livraison du bien ou d’exécution du service, l’indication d’un délai maximal n’étant pas suffisant.

Les contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont strictement réglementés. Ils prévoient notamment un droit de rétractation pour le consommateur pendant un délai de 14 jours.

Précision : un contrat hors établissement est un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, donc par exemple au domicile de ce dernier ou sur son lieu de travail.

Préalablement à la conclusion, à distance ou hors établissement, d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix de ce bien ou de ce service, la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer ce bien ou à fournir ce service et le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation. S’agissant plus particulièrement des contrats conclus hors établissement, le professionnel doit remettre au consommateur un exemplaire du contrat, daté et signé par les parties, comportant toutes ces informations. Et attention, faute de satisfaire à cette obligation, le contrat encourt la nullité.

Une date ou un délai précis de livraison

À ce titre, les juges ont précisé, dans une affaire récente, que si l’exemplaire du contrat remis au consommateur indique, non pas une date ou un délai précis de livraison du bien ou d’exécution du service, mais un délai maximal de livraison figurant dans les conditions générales, le contrat n’est pas valable et est susceptible d’être annulé.

Illustration : dans cette affaire, le consommateur a obtenu la nullité du contrat relatif à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques à son domicile car le bon de commande n’indiquait pas la date d’exécution des différentes prestations, la mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire qui lui avait été remis, ne permettant pas, selon les juges, de suppléer l’absence de ces indications.

Cassation civile 1re, 24 janvier 2024, n° 21-20693

Article publié le 07 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : S.Gnatiuk

Pas d’exécution de la prestation pendant le délai de rétractation du consommateur !

Pendant le délai de rétractation dont dispose un consommateur qui a conclu un contrat hors établissement avec un professionnel, ce dernier ne peut pas commencer à exécuter la prestation, sauf si le consommateur le lui demande expressément.

Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement (c’est-à-dire dans un lieu autre que celui dans lequel le professionnel exerce habituellement son activité) entre un professionnel et un consommateur, ce dernier dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et attention, pendant ce délai de 14 jours, le professionnel ne doit pas commencer à exécuter la prestation, sauf si le consommateur le lui demande expressément. Il ne peut pas non plus réclamer la moindre somme d’argent au consommateur, sauf, là encore, si ce dernier lui demande expressément de commencer d’exécuter la prestation. Ces règles légales ont été appliquées par les juges dans l’affaire récente suivante. Un homme et une femme avait conclu hors établissement un contrat avec un prestataire pour l’organisation de leur mariage et lui avait versé un acompte de 1 850 €. Pendant le délai de 14 jours, le prestataire avait entamé des démarches. Mais les intéressés s’étaient ensuite rétractés et avaient réclamé au prestataire le remboursement de l’acompte. Or le tribunal avait limité le montant de la restitution à une somme inférieure à l’acompte versé et avait même condamné le couple de consommateurs à payer des dommages-intérêts au prestataire au motif que ce dernier avait engagé des démarches dont ils avaient bénéficié (notamment la recherche de fournisseurs et l’obtention de rabais). Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a déjugé le tribunal. En effet, elle a constaté que le prestataire avait commencé à exécuter la prestation sans attendre l’expiration du délai de rétractation et sans faire renoncer expressément les clients au bénéfice de ce délai. Ce qu’il n’avait donc pas le droit de faire. En statuant de la sorte, le tribunal avait violé la loi.

Cassation civile 1re, 24 janvier 2024, n° 22-22020

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Gare à l’information du consommateur sur le droit de rétractation !

Le consommateur qui a souscrit un contrat hors de l’établissement du vendeur sans avoir été informé de la faculté de se rétracter peut en demander l’annulation.

Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement (c’est-à-dire dans un lieu autre que celui dans lequel le professionnel exerce habituellement son activité, par exemple à la suite d’un démarchage à domicile) entre un professionnel et un consommateur, il doit contenir les informations, requises par la loi, relatives à l’exercice du droit de rétractation dont dispose ce dernier, à savoir les conditions, le délai (14 jours) et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation. Et ces informations doivent être fournies au consommateur avant la conclusion et aussi au moment de la conclusion du contrat conclu hors établissement. À défaut, ce contrat encourt la nullité. Cette règle vient d’être rappelée par la Cour de cassation dans une affaire où des époux avaient conclu hors établissement avec un professionnel un contrat ayant pour objet des travaux de rénovation dans leur maison d’habitation. Dans la mesure où ce contrat ne comportait ni les informations sur le délai et les modalités d’exercice de leur droit de rétractation ni le formulaire de rétractation, les époux en avaient demandé l’annulation. Ils ont obtenu gain de cause en justice.

Précision : dans cette affaire, la cour d’appel avait considéré que le défaut de fourniture de ces informations ne pouvait être sanctionné que par une prolongation du délai de rétractation (12 mois au lieu de 14 jours). La Cour de cassation avait, quant à elle, rappelé que la nullité du contrat est bien encourue dans ce cas. En fait, le consommateur a le choix entre invoquer la prolongation de 12 mois du délai de rétractation (sanction prévue pour le défaut d’information avant la conclusion du contrat), et donc exercer ce droit dans ce délai prolongé, ou bien obtenir la nullité du contrat (sanction prévue pour le défaut d’information lors de la conclusion du contrat).

Cassation civile 1re, 20 décembre 2023, n° 19-22551

Article publié le 09 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Vendeurs professionnels : gare au manque d’informations données aux consommateurs !

Lorsqu’un vendeur professionnel s’abstient de donner à un consommateur des informations portant sur des éléments essentiels du contrat, ce dernier est en droit d’obtenir l’annulation de sa commande en invoquant un vice du consentement.

Avant de conclure un contrat avec un consommateur, le vendeur professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
– le prix ;
– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel il s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
– les informations relatives à son identité ;
– l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales ;
– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Et attention, le défaut de délivrance de ces informations est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat au cas où le consentement du consommateur en aurait été vicié. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Lors d’une foire, un particulier avait conclu avec une société un contrat portant sur l’achat, l’installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques. Comme le bon de commande ne mentionnait pas toutes les informations requises, à savoir ni les caractéristiques des panneaux, ni les délais de livraison et d’installation, ce particulier avait demandé en justice l’annulation de la vente ainsi qu’une indemnisation. Le vendeur avait contesté cette demande, faisant valoir que le défaut d’informations précontractuelles au consommateur n’est pas sanctionné par la loi par la nullité du contrat. Et que ce manque d’informations ne peut entraîner l’annulation du contrat que si ces informations portent sur des éléments déterminants pour le consentement du client.

Omission d’éléments essentiels = annulation du contrat

Mais les juges ont écarté cet argument. Pour eux, le manquement du vendeur à ses obligations d’informations précontractuelles entraîne l’annulation du contrat dès lors qu’il porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’occurrence, puisque des éléments essentiels du contrat, à savoir les caractéristiques essentielles des produits achetés ainsi que le délai de livraison et d’installation de ces produits, n’étaient pas précisément mentionnés sur le bon de commande, les juges ont considéré que le consentement du consommateur avait nécessairement été vicié, ce qui justifiait l’annulation du contrat.

Cassation civile 1re, 20 décembre 2023, n° 22-18928

Article publié le 24 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cameravit / Getty Images

Indice de référence des loyers

Le 1 janvier 2006, l’indice de référence des loyers s’est substitué à la moyenne associée de l’indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé. Modifié par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, il correspond aujourd’hui à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Baux d’habitation

(Nouvel) Indice de référence des loyers*
(base 100 au 4e trimestre 1998)
Niveau Évolution annuelle
2014 1er trim. 125,00 +0,60 %
2e trim. 125,15 +0,57 %
3e trim. 125,24 +0,47 %
4e trim. 125,29 +0,37 %
2015 1er trim. 125,19 +0,15 %
2e trim. 125,25 +0,08 %
3e trim. 125,26 +0,02 %
4e trim. 125,28 -0,01 %
2016 1er trim. 125,26 +0,06 %
2e trim. 125,25 0,00 %
3e trim. 125,33 +0,06 %
4e trim. 125,50 +0,18 %
2017 1er trim. 125,90 +0,51 %
2e trim. 126,19 +0,75 %
3e trim. 126,46 +0,90 %
4e trim. 126,82 +1,05 %
2018 1er trim. 127,22 +1,05 %
2e trim. 127,77 +1,25 %
3e trim. 128,45 +1,57 %
4e trim. 129,03 +1,74 %
2019 1er trim. 129,38 +1,70 %
2e trim. 129,72 +1,53 %
3e trim. 129,99 +1,20 %
4e trim. 130,26 +0,95 %
2020 1er trim. 130,57 +0,92 %
2e trim. 130,57 +0,66 %
3e trim. 130,59 +0,46 %
4e trim. 130,52 +0,20 %
2021 1er trim. 130,69 +0,09 %
2e trim. 131,12 +0,42 %
3e trim. 131,67 +0,83 %
4e trim. 132,62 +1,61 %
2022 1er trim. 133,93 +2,48 %
2e trim. 135,84 +3,60 %
3e trim. 136,27 (134,96 outre-mer et 134,30 en Corse) +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
4e trim. 137,26 (135,93 outre-mer et 135,27 en Corse) +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
2023 1er trim. 138,61 (137,27 outre-mer et 136,60 en Corse) +3,49 % (+2,49 % outre-mer et +1,99 % en Corse)
2e trim. 140,59 (139,23 outre-mer et 138,55 en Corse) +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +1,99 % en Corse)
3e trim. 141,03** (138,33 outre-mer et 136,98 en Corse) +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l’indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
** Publié par l’insee le 13 octobre 2023.

Article publié le 13 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023