Surcroît d’activité et recours à un contrat de travail à durée déterminée

Le surcroît d’activité découlant de l’ouverture d’une nouvelle unité, qui s’intègre dans le cadre de l’activité normale et permanente d’une fondation, ne peut pas justifier la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée.

Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, comme un accroissement temporaire de l’activité de l’association. À ce titre, il ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. À défaut, ce contrat peut, à la demande du salarié, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par les tribunaux. Illustration avec un arrêt récent de la Cour de cassation impliquant une fondation. Dans cette affaire, une fondation gérant des résidences pour personnes âgées avait engagé un médecin gériatre dans le cadre de deux CDD d’une durée respective de 12 jours et de 8 mois. Le tout s’étalant sur une période de 10 mois. Ces CDD avaient été conclus en raison d’un « surcroît d’activité lié à l’ouverture de l’unité de vie Alzheimer ».Le salarié avait demandé en justice la requalification en CDI de ces deux CDD. Une demande que la Cour de cassation a acceptée. En effet, pour les juges, le surcroît d’activité entraîné par l’ouverture d’une nouvelle unité, qui s’intégrait dans le cadre de l’activité normale et permanente de la fondation, n’était pas temporaire. En conséquence, il ne pouvait pas justifier la conclusion d’un CDD.

Cassation sociale, 18 septembre 2024, n° 23-16782

Article publié le 22 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nicolas Hansen

Titres-restaurant : prolongation de l’achat de tout produit alimentaire

Les salariés peuvent, dans la limite de 25 € par jour, continuer à faire leurs courses alimentaires avec des titres-restaurant pendant encore 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié. Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables.

Quels achats ?

De manière exceptionnelle et afin de soutenir le pouvoir d’achat des Français, les salariés étaient autorisés, du 18 août 2022 au 31 décembre 2024, à utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, viande ou poisson non transformés…), à l’exclusion cependant de l’alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments pour animaux. Une récente loi prolonge cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2026. La liste exacte des produits alimentaires pouvant être achetés au moyen de titres restaurant est disponible sur le site de la Commission nationale des titres restaurant.

Rappel : la limite d’utilisation journalière des titres-restaurant est fixée à 25 €.

Loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025, JO du 22

Article publié le 22 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shironosov

La CNIL dévoile son plan stratégique pour 2025-2028

La CNIL vient de publier son plan stratégique pour les années à venir. Il s’articule autour de quatre enjeux primordiaux : l’intelligence artificielle, les droits des mineurs, la cybersécurité et les usages du quotidien numérique.

À travers son plan stratégique 2025-2028, la Cnil entend fixer un cap et une méthodologie pour mieux protéger les données individuelles et sécuriser l’avenir numérique. Elle vise particulièrement quatre enjeux qui émergent fortement avec l’essor des nouvelles technologies. Le premier étant celui de l’intelligence artificielle, qui comporte des risques importants au regard de la vie privée, avec notamment l’accroissement de contenus malveillants ou trompeurs (par exemple, des trucages de la voix ou de l’image des personnes). La Cnil veut clarifier le cadre légal en la matière, dialoguer avec l’écosystème et développer les capacités d’audit.

Des mesures de protection adaptées

Deuxième axe : la Cnil souhaite aussi s’intéresser de plus près aux mineurs pour lesquels le numérique est omniprésent, entraînant parfois des risques de cyberharcèlement, d’atteinte à leur vie privée ou d’exposition à des contenus inadaptés. Le troisième axe est celui de la cybersécurité. La Cnil veut s’assurer que les organismes concernés prennent des mesures de protection adaptées. Enfin, quatrième axe, la Cnil sera attentive aux usages du quotidien numérique, notamment avec les applications mobiles et l’identité numérique.

Article publié le 21 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © Andriy Onufriyenko

Une demande de rescrit fiscal par voie électronique pour les professionnels

Depuis le 16 janvier dernier, les professionnels peuvent effectuer leur demande de rescrit fiscal de manière dématérialisée, en se rendant dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Le rescrit fiscal permet aux contribuables, entreprises comme particuliers, d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui l’engage. Autrement dit, l’administration ne peut plus, en principe, procéder à des redressements fiscaux sur la base d’une position différente de celle prise dans sa réponse.

Attention : si vous ne vous conformez pas à la réponse de l’administration, vous prenez le risque de subir un redressement fiscal en cas de contrôle, assorti de pénalités plus lourdes. Une réflexion en amont sur l’opportunité de recourir au rescrit fiscal est donc indispensable.

Une demande par voie électronique

Jusqu’à présent, une demande de rescrit devait être formulée par écrit. Nouveauté, depuis le 16 janvier dernier, l’administration fiscale autorise les professionnels à effectuer leur demande de manière dématérialisée. En pratique, ils doivent se rendre dans leur espace professionnel du site impots.gouv.fr, sur « messagerie », dans l’onglet « Écrire », puis à la rubrique « Autres demandes ». Ensuite, ils doivent cliquer sur « Dépôt d’une demande de rescrit » et choisir « Demande de rescrit ». Les professionnels ont alors accès à un formulaire leur permettant de déposer leur demande.

L’absence de réponse à un second examen

L’administration fiscale dispose, en principe, d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit.

À noter : seule une réponse expresse peut l’engager, sauf lorsque la demande du contribuable porte sur certaines opérations ou sur certains régimes particuliers (exemples : exonération en zone franche urbaine, crédit d’impôt recherche…). L’absence de réponse dans le délai imparti vaut alors accord tacite de la part de l’administration.

Lorsque la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante aux yeux du contribuable, ce dernier peut solliciter un second examen de sa demande, et ce dans les 2 mois qui suivent la réception de cette réponse, sous réserve de ne pas invoquer de nouveaux éléments. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’absence de réponse sous 3 mois vaut confirmation de la réponse initiale. Le rescrit peut alors, le cas échéant, être contesté devant les tribunaux.

www.impots.gouv.fr, actualité du 16 janvier 2025Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 497850

Article publié le 21 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : elenaleonova

Pouvoir d’exclure un adhérent d’une association

Nous souhaitons exclure de notre association un adhérent qui a un comportement violent vis-à-vis des autres membres. Quel est l’organe compétent pour prendre cette décision ?

Pour répondre à cette question, vous devez d’abord vous référer aux textes fondateurs de votre association, à savoir les statuts et le règlement intérieur, qui peuvent prévoir une procédure d’exclusion des adhérents. Une procédure qu’il faudra alors respecter au risque de voir la décision d’exclusion annulée par les tribunaux. Si ces textes sont muets sur ce point, c’est à l’assemblée générale qu’il appartient de se prononcer sur l’exclusion d’un adhérent.

Important : sous peine de voir la mesure d’exclusion annulée par les tribunaux, vous devez informer l’adhérent, par écrit, des faits précis qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. De plus, ce dernier doit pouvoir présenter ses observations avant que la décision à son égard soit prise.

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Champ d’application de la taxe sur les bureaux

Propriétaire de locaux commerciaux à Antibes, je n’ai pas été soumis à la « taxe sur les bureaux » en raison de leur petite superficie. Toutefois, en octobre dernier, j’ai fait l’acquisition de places de parking jouxtant mon magasin. Du coup, est-ce que je deviens redevable de cette taxe ?

Les surfaces de stationnement, qu’elles soient couvertes ou non, sont imposées à la taxe sur les bureaux, notamment si elles sont annexées à des locaux commerciaux, c’est-à-dire si leur utilisation contribue directement à l’activité, ce qui semble être votre cas. Sachant que même si les locaux auxquels elles sont annexées sont exonérés de taxe en raison de leur superficie, les surfaces de stationnement sont imposables dès lors qu’elles mesurent au moins 500 m². Pour rappel, ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2 et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2. Le cas échéant, cette taxe doit être déclarée et payée avant le 1er mars 2025 pour les locaux commerciaux et les places de parking dont vous êtes propriétaire au 1er janvier 2025, à l’aide de l’imprimé n° 6705 B. Pour rappel, cette taxe annuelle vise, en principe, les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage ainsi que les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06).

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Gérer le BYOD dans l’entreprise

L’utilisation d’une solution informatique personnelle par un collaborateur dans son activité professionnelle doit être strictement encadrée.

Avec le télétravail et la hausse du niveau d’équipement informatique et électronique des particuliers, il arrive souvent qu’un salarié, avec ou sans l’accord de son employeur, utilise son propre matériel pour accomplir une tâche professionnelle. Un mélange des genres qui peut mettre en danger les données de l’entreprise. Explications.

Le BYOD ?

Le BYOD, pour « bring your own device » ou « apportez votre propre matériel », sur votre lieu de travail (ou l’utiliser chez vous en télétravail), est une pratique qui s’est fortement développée depuis que les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes se sont invités dans les foyers français. Un choix fait par ceux qui estiment (souvent à juste titre) que leur propre matériel est plus performant que celui fourni par l’entreprise ou qui souhaitent, via un seul et même outil, mener de front à la fois leurs activités professionnelles et leurs activités personnelles. Or cette pratique n’est pas sans risque dans la mesure où elle met l’entreprise dans l’impossibilité d’assurer la protection de son réseau et des données qui y sont stockées. L’entreprise est ainsi exposée à la perte des données qu’abrite la machine de son collaborateur en cas de panne, de perte ou de vol, à des intrusions réalisées par des hackers via cette machine, à des atteintes à la confidentialité des données stockées ou encore à la contamination du réseau par un malware. Assurer la sécurité d’un réseau suppose d’avoir la main sur chacune de ses composantes. Or, ce n’est plus le cas avec le BYOD. Raison pour laquelle dans ses « recommandations pour la protection des systèmes d’information essentiels », l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) considère qu’un « SI maîtrisé ne peut intégrer les pratiques de bring your own device (BYOD) où des personnes peuvent connecter au SI des équipements personnels dont l’opérateur ne maîtrise pas le niveau de sécurité ». Concrètement, pour l’Anssi, un poste maîtrisé est « un poste de travail fourni, configuré et maintenu par l’opérateur. D’une part, il ne peut s’agir d’un équipement personnel et d’autre part, l’utilisateur ne peut être administrateur du poste, le niveau de sécurité pouvant alors être directement modifié par l’utilisateur ». Dans une optique purement sécuritaire, le BYOD est donc à proscrire. Du côté des collaborateurs, plusieurs éléments expliquent le recours à des solutions logicielles ou matérielles autres que celles de l’entreprise :- Le fait d’ignorer que ces pratiques sont interdites ou non recommandées ;- L’impossibilité de ramener chez soi le matériel informatique de l’entreprise ;- L’obsolescence ou la moindre qualité du matériel ou des solutions logicielles mis à disposition par l’entreprise ;- Un excès de règles de sécurité qui dégradent les conditions d’utilisation des matériels et logiciels fournis ;- Le refus d’utiliser plusieurs outils, notamment plusieurs smartphones. Des motivations fortes et cohérentes qui doivent être prises en compte par les entreprises avant d’envisager une simple interdiction du BYOD. Car interdire le BYOD, sans autre forme de procès, les expose au « Shadow IT », autrement dit à devoir faire face à l’utilisation non déclarée de matériels et de logiciels de traitement des données et de communication. Une pratique encore plus à risque pour l’entreprise car totalement clandestine.

Le recours au COPE…

Pour limiter ces risques du BYOD « clandestin », l’entreprise dispose de deux possibilités. La première consiste à proscrire l’utilisation d’une machine personnelle dans le cadre professionnel. Mais attention, cette exigence, comme nous l’avons déjà évoquée, ne sera entendue qu’à la condition que le matériel fourni soit aussi performant et convivial que celui du salarié. Une phase d’échange devra donc être engagée pour mieux comprendre les besoins des collaborateurs, mais aussi pour leur rappeler les dangers que l’utilisation d’une machine ou d’un logiciel « extérieur » fait peser sur l’entreprise. En outre, il conviendra d’autoriser les collaborateurs, dans un cadre restreint et sécurisé, à utiliser le matériel de l’entreprise pour mener quelques actions privées. On parle ici de COPE (« corporate owned, personally enabled » ou « propriété de l’entreprise avec accès privé »). Ces échanges déboucheront sur la rédaction d’une charte définissant les règles d’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles.

… ou au BYOD très encadré

La seconde solution revient à autoriser le collaborateur à utiliser son propre matériel à titre professionnel, mais uniquement si ce matériel peut être sécurisé par l’entreprise et que son usage soit encadré. L’idée étant ici de protéger les données professionnelles traitées via l’appareil du collaborateur, mais aussi de consolider la frontière entre les usages et les données professionnelles et personnelles. Voici 5 grandes règles rappelées par la plate-forme gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr sur sa fiche dédiée à la sécurité des usages pro-perso. Une erreur de manipulation peut conduire à adresser un courriel à la mauvaise personne (un message intime à un collègue ou à un prestataire, un dossier professionnel confidentiel à une connaissance). En outre, les risques de voir sa messagerie piratée sont plus importants lorsque l’on utilise des services gratuits. Deux raisons qui plaident pour que l’on ne mélange pas sa messagerie personnelle et sa messagerie professionnelle. Certains espaces de stockage (Dropbox, Drive…) sont utilisés par des particuliers en raison de leur praticité, mais également de leur gratuité. Mais là encore, leur utilisation pour stocker des données professionnelles, surtout sensibles comme par exemple des fiches clients, des contrats, doit être interdite. Les données professionnelles ne doivent être enregistrées que sur les serveurs sécurisés de l’entreprise (physique ou cloud).Dans le même esprit, aucune donnée professionnelle ne doit être enregistrée sur le disque dur de la machine au risque d’être perdue ou exposée en cas de panne, de perte ou de vol. La tentation est forte d’utiliser le même mot de passe pour l’ensemble de ses comptes sécurisés. Toutefois, cette pratique est fortement déconseillée dans la mesure où si ledit mot de passe vient à être découvert, toutes les données se trouvent en danger : les données personnelles, mais également celles de l’entreprise. L’utilisation d’un mot de passe différent pour chaque type de compte est donc nécessaire. Sur ce point, l’utilisation d’un gestionnaire de mot de passe est fortement conseillé. Certains logiciels ou applications mis gratuitement à disposition sur internet ou sur des plates-formes de téléchargement peuvent contenir des virus ou des fonctions destinées à espionner leurs utilisateurs. Raisons pour lesquelles il convient d’être très prudent et de n’installer sur les machines utilisées pour des usages pro-perso que des programmes provenant de plates-formes ou d’éditeurs ayant pignon sur rue. Comme pour les machines de l’entreprise, les mises à jour de sécurité (systèmes d’exploitation, logiciels anti-malwares, navigateurs…) doivent être installées dès leur publication. Adopter une mise à jour automatique est ici conseillée. Là encore, une charte définissant les conditions d’utilisation des machines BYOD devra être mise en place dans l’entreprise.

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : gorodenkoff

Associations : quelles sont les incidences de l’absence de budget pour 2025 ?

L’absence de loi de finances pour 2025 ne permet pas de revaloriser certains montants applicables aux associations en matière de fiscalité, ni d’acter le gel de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises souhaité par l’ancien gouvernement.

Depuis le 1er janvier, le régime budgétaire applicable découle de la loi spéciale votée en décembre, avec pour seule vocation d’assurer la continuité des services publics avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, que le gouvernement souhaite la plus rapide possible. En conséquence, la fiscalité applicable aux associations est actuellement régie par les dispositions antérieures à la loi spéciale.

Des montants en attente de revalorisation

Alors qu’il devait être revalorisé de 2 % en raison de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu demeure inchangé par rapport à 2024, tout au moins jusqu’à l’adoption d’un budget pour 2025. Et ce gel impacte, de facto, d’autres montants, eux-mêmes indexés sur le barème, qui restent donc identiques, notamment en matière de taxe sur les salaires, tant au niveau de son barème que de l’abattement bénéficiant aux associations.Par ailleurs, le montant 2025 de la franchise des impôts commerciaux pour les activités accessoires des associations reste incertain puisque sa revalorisation dépend de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

Pas de gel pour la CVAE

La baisse progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) n’est pas reportée de 3 ans. Elle se poursuivrait donc avec un taux d’imposition maximal fixé à 0,19 % au titre de 2025, contre 0,28 % au titre de 2024. Sauf disposition contraire dans la future loi de finances pour 2025…

Des avantages fiscaux éteints au 31 décembre 2024

Certains dispositifs fiscaux, qui devaient être prorogés dans le cadre du projet de loi de finances élaboré par le gouvernement « Barnier », se sont éteints en fin d’année dernière. À ce titre, l’actuel gouvernement a annoncé qu’il soutiendrait, lors de la préparation et de l’examen du futur projet de loi de finances, la reconduction et la mise en œuvre rétroactive, à partir du 1er janvier 2025, de certains de ces dispositifs, notamment les avantages octroyés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs et dans les bassins d’emploi à redynamiser.Le gouvernement défendra également l’intégration dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) des communes anciennement classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) mais qui ne figurent pas dans la liste actuelle des ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères. Pour rappel, depuis le 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des ZRR a été remplacé par un nouveau zonage ZFRR. Reste à savoir si ces mesures seront bel et bien votées.

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : NickyLloyd

Apprentissage du français : de nouveaux droits pour les salariés allophones

Les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine bénéficient d’autorisations d’absence afin de suivre une formation en français pendant leurs temps de travail.

Dans le cadre de la loi « immigration et intégration », le gouvernement a adopté différentes mesures destinées à faciliter l’apprentissage du français par les salariés allophones, c’est-à-dire ceux dont la langue maternelle est une langue étrangère, notamment en leur permettant de s’absenter pendant leurs heures de travail pour suivre une formation.


Précision : ces mesures ne concernent que les formations visant à atteindre une connaissance de la langue française correspondant à un diplôme ou une certification attestant de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. Ceci correspond à un niveau d’utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel).

Une formation dans le cadre du plan de développement des compétences

Un employeur peut désormais, dans le cadre du plan de développement des compétences, proposer à ses salariés allophones des formations en français.En outre, pour les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine, les actions de formations visant à apprendre la langue française constituent du temps de travail effectif, dans la limite de 80 heures. L’employeur devant maintenir la rémunération du salarié pendant ces heures de formation.Il appartient à l’employeur et au salarié de s’entendre sur la répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail. Faute d’entente, le salarié ne peut s’absenter pour une durée supérieure à 10 % de sa durée hebdomadaire de travail.

Une formation via le compte personnel de formation

Lorsque la formation en français suivie par le salarié allophone signataire du contrat d’intégration républicaine est financée par le compte personnel de formation et est réalisée en tout ou partie durant le temps de travail, son employeur ne peut pas s’opposer à ses absences pour suivre ces cours dans la limite de 28 heures.Le salarié doit informer son employeur de ses périodes d’absence au moins 30 jours calendaires (en comptant les dimanches et les jours fériés) avant le début de ses formations.Art. 23, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, JO du 27Décret n° 2024-1243 du 30 décembre 2024, JO du 31Décret n° 2024-1245 du 30 décembre 2024, JO du 31

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Quel plafond pour la réduction d’impôt vélos ?

Les modalités de calcul du plafond applicable à la réduction d’impôt sur les sociétés susceptible de bénéficier aux entreprises qui mettent des vélos à disposition de leurs salariés viennent d’être modifiées par l’administration fiscale.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui mettent gratuitement une flotte de vélos, y compris électriques, à disposition de leurs salariés pour leurs déplacements domicile-travail peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt, égale aux frais engagés à ce titre jusqu’au 31 décembre 2027, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location TTC des vélos.

Précision : la réduction d’impôt s’applique dès l’acquisition du premier vélo. S’agissant de la location de vélos, le contrat doit être souscrit pour une durée minimale de 3 ans.

Un plafond dont les modalités de calcul viennent d’être modifiées par l’administration fiscale. Ainsi, pour les frais d’acquisition ou de location engagés à compter du 8 janvier 2025, ce plafond s’apprécie par achat ou par location, et non plus par exercice. En conséquence, la réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte de vélos, y compris si les frais relatifs à cette flotte sont engagés sur plusieurs exercices.

Rappel : outre les frais d’acquisition ou de location des vélos, diverses dépenses peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt, notamment la location d’un local à vélos ou encore les frais d’assurance.

Illustration

Une société clôture son exercice au 31 décembre. Au cours de l’exercice N, elle acquiert une flotte de 5 vélos électriques pour un montant total de 7 000 € TTC. La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1 750 € (7 000 € x 25 % = 1 750 €). Lors de l’exercice N, les frais d’acquisition de ces vélos s’élèvent à 1 200 €, soit un montant inférieur à la limite de 1 750 €. La réduction d’impôt accordée en N est donc de 1 200 € et il reste un reliquat de 550 €. Au cours de l’exercice N+1, les frais de mise à disposition de cette flotte s’établissent à 800 €, soit un montant supérieur au reliquat. La réduction d’impôt accordée en N+1 est donc de 550 €. Car le plafond relatif à cette flotte de vélos est atteint en N+1. En conséquence, les frais engagés au titre de cette flotte lors des exercices suivants n’ouvriront plus droit à la réduction d’impôt.

En pratique : comme vous pouvez le constater, lorsque le plafond relatif à une flotte de vélos n’est pas atteint au titre d’un exercice, le reliquat peut être utilisé pour les exercices suivants. Il est donc important de suivre de près le plafond de chaque flotte de vélos acquise ou louée.

BOI-IS-RICI-20-30 du 8 janvier 2025, n° 60

Article publié le 16 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Sergey Mironov