Un guide du logiciel libre pour les TPE-PME

France Num propose aux TPE-PME un guide pratique pour leur expliquer ce qu’est un logiciel libre, quels bénéfices concrets en attendre et comment réussir sa transition après l’utilisation d’un logiciel commercial.

Un logiciel libre est défini par plusieurs aspects, à savoir la liberté de l’utiliser sans restriction, d’étudier son fonctionnement, de redistribuer des copies ou encore de l’améliorer. Dans les entreprises, rares sont les services informatiques qui y recourent, préférant les logiciels commerciaux. Les logiciels libres offrent pourtant de nombreuses solutions aux TPE-PME qui veulent se numériser, que ce soit en matière de Big data et d’analyse de données, de bureautique ou même de téléphonie.

Gagner en compétitivité

Pour faire prendre conscience aux TPE-PME que l’utilisation de logiciels libres peut leur permettre d’optimiser leurs opérations, de diminuer leurs coûts et de gagner en compétitivité, tout en réduisant leur dépendance aux éditeurs commerciaux, France Num vient de publier un guide téléchargeable gratuitement. Dans cet ouvrage, les avantages, les défis et les étapes clés de l’adoption du logiciel libre sont abordés de manière pratique pour aider les entreprises à sauter le pas.

Pour télécharger le guide : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 15 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kosamtu

Comment gérer les frais des bénévoles ?

Il appartient au bénévole de choisir entre un remboursement de ses frais par l’association ou leur abandon à titre de don.

Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Explications.

Un remboursement de frais par l’association…

Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondre au montant réellement dépensé. Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.

Important : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques (sur la base du barème fiscal), il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un a de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux. En outre, le remboursement forfaitaire de frais peut faire perdre le caractère désintéressé de la gestion de l’association.

… ou un abandon de frais analysé comme un don

Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant, en effet, analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur). En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné(e) (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés. Mais attention, comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire, philanthropique, sportif, culturel ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.

À savoir : les associations ont tout intérêt à définir clairement et à porter à la connaissance des bénévoles les règles concernant le remboursement de leurs frais.

Article publié le 14 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : andresr

Social : fin des dérogations dans les micro-crèches

Les dérogations dont bénéficient les micro-crèches, notamment concernant le personnel d’encadrement des enfants, prendront fin au 31 août 2026.

Les micro-crèches sont des établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) dont la capacité maximale est de 12 enfants. Selon le dernier rapport de l’Observatoire national de la petite enfance (Onape), on comptait, fin décembre 2023, 7 114 micro-crèches dont 837 étaient gérées par des associations (contre 5 786 pour le secteur privé lucratif). Depuis leur création en 2010, les micro-crèches bénéficient d’un cadre règlementaire plus souple que les autres établissements accueillant des enfants de moins de 3 ans, notamment quant à la qualification professionnelle du personnel d’encadrement. Ces exceptions étaient destinées initialement à favoriser leur implantation dans les zones rurales. Mais, constatant un fort développement de ces établissements dans les métropoles, le gouvernement a commandé un rapport auprès de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances afin de juger de la pertinence de maintenir ces dérogations. Publié en janvier 2024, ce rapport a estimé que ces dérogations ne permettaient pas de « garantir une qualité d’accueil satisfaisante » et pouvaient être « constitutives de risques, en conduisant la structure à fonctionner avec des personnels faiblement qualifiés et peu encadrés auprès de publics vulnérables ». Suivant les recommandations de ce rapport, le gouvernement a donc mis fin aux dérogations bénéficiant aux micro-crèches. Ces établissements bénéficient cependant d’un temps d’adaptation puisque les nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er septembre 2026.

La direction des micro-crèches

Contrairement aux autres EAJE, les micro-crèches peuvent fonctionner sans directeur : elles doivent alors désigner un référent technique. Cette dispense est supprimée, ce qui entraîne l’obligation pour les micro-crèches de se doter d’un directeur à compter de septembre 2026. Pour être directeur de micro-crèche, la personne devra, en principe, être titulaire d’une des qualifications professionnelles exigées par le Code de la santé publique (puéricultrice, médecin, éducateur de jeunes enfants…). Toutefois, ce poste pourra également être occupé par une personne qui, au 1er septembre 2026, était titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture et justifiait d’une expérience de 3 ans en tant que référent technique. En outre, les référents techniques en emploi dans une micro-crèche à cette date pourront continuer d’exercer les fonctions de directeur, même s’ils ne sont pas titulaires d’une des qualifications professionnelles normalement exigées pour ce poste. Cependant, l’association devra alors s’assurer « du concours régulier », auprès de la direction et des salariés, d’un professionnel disposant d’une de ces qualifications, au moins 20 heures par an, dont au moins 4 heures par trimestre. Enfin, le temps qu’une personne devra consacrer aux fonctions de direction dans une micro-crèche sera augmenté de 0,2 à 0,5 ETP (équivalent temps plein, soit une durée légale de travail de 35 heures par semaine). Ce qui, dans les faits, limitera à deux (au lieu de trois) le nombre d’établissements qu’une même personne peut diriger.

La qualification professionnelle des salariés

Dans les EAJE, au moins 40 % de l’effectif mensuel des salariés chargés de l’encadrement des enfants doit, en principe, avoir un diplôme d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’infirmier, de psychomotricien ou de puériculteur. Une disposition qui, actuellement, ne s’applique pas dans les micro-crèches où ces diplômés peuvent être remplacés par des salariés qui :
– soit détiennent une certification au moins de niveau 3 (niveau CAP) attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants (CAP petite enfance, BEP option sanitaire et sociale, BE d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, option enfance…) et de 2 années d’expérience professionnelle ;
– soit disposent d’une expérience professionnelle de 3 ans en tant qu’assistant maternel agréé. Cette possibilité est supprimée à compter du 1er septembre 2026.Par ailleurs, depuis le 3 avril 2025, dans les micro-crèches, il doit y avoir, dans le personnel chargé de l’encadrement des enfants, au moins un professionnel titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’infirmier, de psychomotricien ou de puériculteur à hauteur d’un équivalent temps plein.

À noter : depuis le 3 avril 2025, un seul professionnel peut, à condition d’être titulaire d’un de ces diplômes, accueillir simultanément jusqu’à trois enfants. Ce qui constitue une dernière exception par rapport aux règles en vigueur dans les autres EAJE.

Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, JO du 2

Article publié le 14 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : LightFieldStudios

Achat sur TikTok

Depuis le 31 mars dernier, TikTok, le réseau social chinois, propose son propre service de vente en ligne.

Mai 2025 – semaine 19

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Entretien préalable au licenciement

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute chose, le convoquer à un entretien préalable au licenciement.

Mai 2025 – semaine 19

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Facture impayée

Lorsqu’une entreprise est victime d’une facture impayée par un particulier, elle doit, pour recouvrer sa créance, agir contre ce dernier dans un délai de 2 ans.

Mai 2025 – semaine 18

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Manager agressif

Les comportements colériques, agressifs, menaçants ou malsains d’un manager, qui nuisent à la santé de ses collaborateurs, peuvent donner lieu à son licenciement pour faute grave.

Avril 2025 – semaine 18

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Rescrit fiscal

Le rescrit permet aux contribuables d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui engage celle-ci.

Avril 2025 – semaine 17

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Congés payés des salariés

Sauf accord d’entreprise ou convention collective prévoyant l’ordre des départs en congé, il appartient aux employeurs d’établir le planning des congés de leurs salariés.

Avril 2025 – semaine 16

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

La responsabilité pénale des personnes morales

Une personne morale (une société notamment) peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique. Le Code pénal (art. 121-2) prévoit en effet que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Toutes les personnes morales (à l’exception de l’État, bien sûr) et toutes les infractions (contraventions, délits ou crimes) étant visées. Le point sur cette responsabilité pénale.

Les personnes morales concernées

Toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique.

Peuvent faire l’objet de poursuites pénales aussi bien les personnes morales de droit privé (les sociétés, les associations, les syndicats, les G.I.E, les comités d’entreprise…) que de droit public (les collectivités territoriales, les établissements publics…), les personnes morales françaises, mais aussi, le cas échéant, étrangères.

Précision : seules les sociétés dotées de la personnalité morale peuvent être responsables pénalement. Les sociétés créées de fait et les sociétés en participation, qui sont dépourvues de personnalité morale, ne peuvent donc pas être poursuivies pénalement.

Et de la même façon que le décès de la personne physique, la disparition de la personne morale empêche les poursuites pénales à son encontre.

Attention : la dissolution d’une société n’entraîne pas ipso facto sa disparition. En effet, la dissolution emporte, en principe, la liquidation de la société, mais cette dernière survit pour les besoins des opérations de liquidation. Pendant la période de liquidation, la société est donc susceptible d’être poursuivie pénalement tant pour des faits antérieurs à la dissolution que pour des faits commis pendant la liquidation. Il en va toutefois différemment lorsque la dissolution intervient dans le cadre d’une opération de fusion/absorption, qui implique la dissolution sans liquidation de la société absorbée. La société absorbée n’ayant alors plus d’existence juridique, elle ne peut donc plus faire l’objet de poursuites pénales. Quant à la société absorbante, elle peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans une décision du 25 novembre 2020 qui a fait couler beaucoup d’encre.

Les infractions concernées

Une personne morale peut engager sa responsabilité pénale pour tout type d’infraction, quel que soit son mode de commission.

Sauf rares exceptions (notamment infractions de presse), les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale pour toutes les infractions (contraventionnelles, délictuelles ou criminelles) pour lesquelles les personnes physiques peuvent être condamnées.

En pratique : les infractions pour lesquelles les personnes morales sont les plus susceptibles d’être condamnées pénalement sont naturellement celles en rapport avec le domaine économique (violation des règles de concurrence, contrefaçon, pratique commerciale trompeuse, exercice illégal de certaines activités professionnelles, corruption…), comptable ou financier (comptes ne donnant pas une image fidèle de l’entreprise, blanchiment, infractions boursières…) ou avec la législation du travail (violation des règles de sécurité au travail, harcèlement, discrimination…) ou celle sur le respect de l’environnement.

Et non seulement toutes les catégories d’infractions sont, par principe, visées, mais également tous les modes de commission d’infraction. Ainsi, notamment, une personne morale peut être condamnée pour fait de complicité.

Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales

Pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une personne morale, il faut que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant de celle-ci et que l’infraction ait été réalisée pour son compte.

Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent être réunies :
– les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ;
– l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale

Les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion. Ainsi, par exemple, dans une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s). Dans une SA, il s’agira du président du conseil d’administration, du directeur général, du président du directoire, du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Et dans une SAS, ce sera le président et, le cas échéant, le directeur général.

À noter : la Cour de cassation a admis que l’organe impliqué puisse être un dirigeant de fait, c’est-à-dire une personne qui, sans l’être juridiquement, se comporte comme si elle était le dirigeant de la société.

Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale. Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée.

Infraction commise pour le compte de la personne morale

Cette condition de « pour le compte de la personne morale », à la formule très générale, est entendue très souplement par les tribunaux, au point qu’on devrait la considérer satisfaite chaque fois que l’infraction présente un intérêt pour la personne morale et qu’elle n’a donc pas été commise dans l’intérêt exclusif de l’organe ou du représentant auteur des faits.

Les sanctions applicables

La personne morale qui a commis une infraction peut être condamnée à une amende d’un montant maximal cinq fois supérieur à celle encourue pour la même infraction par une personne physique.

La peine principalement encourue par une personne morale est forcément d’ordre pécuniaire, à savoir une amende (une personne morale ne peut évidemment pas effectuer une peine de prison !). Le montant maximal de cette amende étant fixé à 5 fois celle encourue pour la même infraction commise par une personne physique.

Précisions : certains textes prévoient la possibilité d’augmenter le maximum de l’amende encourue par les personnes physiques pour un délit donné en tenant compte soit de la valeur des biens sur lesquels porte le délit, soit du profit retiré de la commission de l’infraction. Dans le cas d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 million d’euros. Pour les contraventions de 5e classe, l’amende peut être remplacée par des peines alternatives.

La peine principale peut, si le texte réprimant l’infraction le prévoit ou en cas de récidive, s’accompagner d’une ou de plusieurs peines complémentaires. Parmi celles-ci figurent notamment la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou encore la fermeture d’établissement.

Le cumul des responsabilités

La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas automatiquement avec celle, personnelle, de l’organe ou du représentant auteur des faits.

La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas nécessairement avec celle de l’organe ou du représentant auteur des faits réprimés. Il peut ainsi arriver que l’organe ou le représentant ayant commis les faits soit relaxé alors que la personne morale avait, quant à elle, été condamnée pour les mêmes faits. Ainsi, l’exonération de l’organe ou du représentant peut résulter de causes subjectives ou personnelles à cet organe ou représentant. C’est le cas, par exemple, du dirigeant qui sera exonéré de toute responsabilité pénale car souffrant de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. En revanche – et à la différence des principes de la responsabilité civile personnelle du dirigeant –, celui-ci ne pourra pas espérer échapper à sa responsabilité pénale en faisant valoir que c’est dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de dirigeant que l’infraction a été commise (la notion de « faute détachable des fonctions » ne joue pas ici). L’exclusion de la responsabilité pénale de l’organe ou du représentant auteur de l’acte peut également résulter de l’application des dispositions de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Selon ce texte, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Ainsi, dans le cas d’infractions intentionnelles, la règle est plutôt celle du cumul des poursuites. À l’inverse, dans le cas d’infractions non intentionnelles (imprudence, négligence…), le plus souvent, seule la personne morale est poursuivie, la responsabilité pénale de la personne physique n’étant engagée que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier cette responsabilité.

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Christina Falkenberg