Viticulture : l’aide à l’arrachage de vignes peut être demandée

L’aide à l’arrachage définitif de vignes peut être demandée jusqu’au 13 novembre. Son montant est fixé à 4 000 € par hectare.

Son dispositif de réduction définitive du potentiel viticole ayant été validé par la Commission européenne, le ministère de l’Agriculture a ouvert, le 15 octobre dernier, le guichet permettant aux viticulteurs de percevoir une aide financière lorsqu’ils procèdent à l’arrachage de vignes.

4 000 € par hectare arraché

Comme prévu, le montant de l’aide est fixé à 4 000 € par hectare de vignes arraché, les crédits alloués à ce dispositif étant de 120 millions d’euros. Si cette enveloppe est dépassée, un stabilisateur budgétaire sera appliqué sur la surface objet de l’aide, sauf pour les viticulteurs qui s’engagent à arracher la totalité de la surface plantée déclarée au CVI (casier viticole informatisé) qui seront prioritaires par rapport à ceux qui ne prévoient qu’un arrachage partiel. L’aide ne sera pas attribuée si son montant n’atteint pas 1 000 € avant éventuelle stabilisation, ce qui signifie qu’il faille déclarer 0,25 hectare au minimum. S’agissant du montant maximum d’aides octroyées, il ne peut être supérieur à 280 000 € par entreprise, la surface objet de la demande d’aide ne pouvant donc pas dépasser 70 hectares. En outre, cette surface ne peut pas être supérieure à la surface plantée déclarée au CVI au moment où l’aide est demandée.

Le 13 novembre prochain au plus tard

En pratique, l’aide doit être demandée via le site de FranceAgriMer le 13 novembre prochain à midi au plus tard. FranceAgriMer notifiera ensuite, par courriel, aux demandeurs les surfaces éligibles à l’aide ainsi que son montant maximal avant le 31 décembre 2024.Par la suite, les travaux d’arrachage et la déclaration correspondante au CVI devront être réalisés le 2 juin 2025 au plus tard via le téléservice « PARCEL ». Cette déclaration devra préciser le caractère définitif des arrachages réalisés (enregistrement via le code : arrachage Ukraine 2024 2025). Enfin, les demandes de paiement devront être déposées à compter d’une date « à préciser » et jusqu’au 3 juin 2026 à midi. Seules les parcelles arrachées déclarées au CVI comme des arrachages définitifs pourront être prises en compte dans la demande de paiement.

Attention : l’octroi de cette aide entraîne :- l’impossibilité d’obtenir des autorisations de replantation correspondantes aux surfaces en vignes arrachées ;- l’abandon des autorisations de plantations nouvelles non utilisées détenues en portefeuille et arrivant à échéance en 2024 ou en 2025 ;- l’impossibilité d’obtenir des autorisations de plantations nouvelles pour les six prochaines campagnes viticoles à compter de la campagne 2024/2025.

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Ganna Zelinska / Getty Images

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 4 novembre 2024

Certaines sociétés ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2023 doivent transmettre, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert au plus tard le 4 novembre prochain.

Les sociétés faisant partie d’un groupe international peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2023, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 3 mai 2024 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 4 novembre prochain. Sont visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;
– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes. Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les sociétés telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (400 M€ auparavant).

À savoir : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Carloscastilla / Getty images

Sport : obligation de souscrire une assurance personnelle

Les fédérations sportives ne peuvent pas imposer aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau d’adhérer à un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels dont ils pourraient être victimes dans le cadre de leur pratique.

Les fédérations sportives ont l’obligation de souscrire au bénéfice de tous leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers.Elles doivent également, pour les sportifs de haut niveau, souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu’ils peuvent subir du fait de leur pratique sportive. Mais peuvent-elles obliger les autres licenciés à souscrire une telle assurance ?À ce titre, dans une affaire récente, un licencié de la fédération française de rugby (FFR) lui avait demandé d’abroger un article de ses règlements généraux pour l’année 2023-2024 qui imposait à toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer aux compétitions organisées et/ou autorisées par la FFR de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle pouvait être victime dans le cadre de sa pratique du rugby. Face au refus de la FFR, le joueur avait saisi les tribunaux en vue d’obtenir cette annulation.Et le Conseil d’État lui a donné raison. En effet, pour les licenciés autres que les sportifs de haut niveau, le Code du sport impose seulement aux fédérations sportives de les « informer de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ». Le Conseil d’État en a conclu que les fédérations sportives ne peuvent pas leur imposer de conclure une assurance personnelle. Il a donc ordonné à la FFR d’abroger dans les 2 mois l’article litigieux de ses règlements généraux.


Précision : les fédérations sportives peuvent proposer à leurs licenciés d’adhérer à un contrat collectif d’assurance de personnes tout en leur précisant que cette adhésion n’est pas obligatoire.

Conseil d’État, 27 juin 2024, n° 489391

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Frank Herholdt / Getty images

Les créations d’associations à leur plus haut niveau depuis 10 ans

Plus de 73 000 associations ont été créées entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, et 65 268 entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. La période 2021-2022 avait, elle, été marquée par un léger regain avec 66 487 créations d’associations. Entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, le nombre de créations d’associations avait connu un bel essor pour attendre 71 128 créations. Et, bonne nouvelle, la période 2023-2024 confirme cette tendance avec 73 120 nouvelles associations, soit un niveau jamais égalé depuis 2015.

À noter : on compterait, en France, entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives dont la moitié œuvrerait dans les secteurs sportif (20 %), culturel (19 %) et de loisirs (13 %).

Dans quels secteurs ?

Côté secteur, sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (24 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,6 %), les clubs de loisirs (8,8 %), les associations d’entraide (8,2 %) et les associations œuvrant pour l’éducation et la formation (5,6 %).

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 22e édition, octobre 2024

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Simonkr / Getty images

Que pensez-vous du capital-investissement ?

Selon un sondage réalisé par Bpifrance et France invest, les Français de moins de 40 ans, disposant d’un patrimoine financier de 10 000 €, sont les plus enclins à investir en capital-investissement.

Après avoir annoncé le lancement de son fonds « Bpifrance entreprises 3 », Bpifrance a dévoilé récemment les résultats de son dernier baromètre sur la perception du capital-investissement par les Français détenteurs d’un patrimoine financier de plus de 10 000 €. Selon ce sondage, les particuliers âgés de moins de 40 ans sont ceux qui ont un comportement financier le plus entreprenant et qui sont les plus enclins à faire appel au capital-investissement. En effet, parmi eux, 72 % s’intéressent aux sujets liés à la gestion financière (contre 57 % pour l’ensemble de l’échantillon) et plus de la moitié (56 %) envisage de souscrire à un placement financier cette année, alors qu’ils sont à peine plus d’un tiers toutes générations confondues. Interrogés sur le « non coté », 81 % des personnes de moins de 40 ans en ont une bonne image (contre 69 % pour l’ensemble de l’échantillon), 23 % ont déjà investi (contre 10 %) et près de 50 % se dit prête à souscrire un produit de cette classe d’actifs (contre 30 %). Autre question qui leur a été posée : quelles sont leurs critères pour choisir un placement financier ? La réponse est claire : le risque de perte en capital (93 % jugent ce critère important), le niveau de rendement attendu (93 %) ainsi que les questions liées à la gestion : simplicité (92 %) et frais (91 %). La transparence du produit est également un critère important (92 %) pour les épargnants. À noter également que les résultats du sondage montrent qu’il y a une corrélation entre la connaissance de la classe d’actifs et l’intention d’y investir. En effet, globalement, 30 % des épargnants se disent prêts à investir en capital-investissement. Toutefois, ce pourcentage grimpe à 64 % parmi ceux qui connaissent bien cette classe d’actifs.

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Ilona Shorokhova / Getty images

Un soutien pour les entreprises victimes de la Tempête Kirk

Les entreprises en difficulté à la suite des récentes intempéries survenues dans les Alpes-Maritimes, en Centre-Val de Loire, en Champagne-Ardenne, en Île-de-France et en Lorraine peuvent demander un report du paiement de leurs cotisations sociales.

Les entreprises sinistrées après le passage de la tempête Kirk dans les Alpes-Maritimes, en Centre-Val de Loire, en Champagne-Ardenne, en Île-de-France et en Lorraine peuvent reporter le paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations. Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles sans application de pénalités ou majorations de retard. Ils peuvent solliciter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0. Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle si elle est le siège de l’entreprise ou est en lien direct avec l’activité de l’entreprise et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Atlantide Phototravel / Getty images

Exonération de cotisations patronales : à quoi faut-il s’attendre ?

Pour favoriser la progression des salaires, le gouvernement entend remanier et fusionner les différents dispositifs d’allègement des cotisations sociales patronales. Cela aboutirait, à compter de 2026, à une diminution du taux maximal d’exonération de la réduction générale des cotisations patronales et à la suppression des taux réduits des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.

Récemment dévoilé au grand public, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit une révision complète, en deux étapes, des dispositifs d’allègement des cotisations sociales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés. Le point sur les mesures annoncées.

De quoi parle-t-on ?

Actuellement, trois dispositifs permettent de réduire le montant des cotisations sociales mises à la charge des employeurs :
– la réduction générale des cotisations sociales patronales pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic ;
– le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie (7 % contre 13 %) applicable aux salaires allant jusqu’à 2,5 Smic ;
– le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales (3,45 % contre 5,25 %) qui bénéficie aux salaires n’excédant pas 3,5 Smic.

Nouveauté : les primes de partage de la valeur versées aux salariés à compter du 10 octobre 2024 seraient prises en compte dans la rémunération servant de base au calcul de la réduction générale des cotisations sociales patronales.

Des ajustements en 2025

Première étape de la refonte des dispositifs d’allègement : une baisse de 2 points du taux maximal de l’exonération accordée au titre de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Mais ce n’est pas tout, le gouvernement souhaite aussi restreindre le champ d’application :
– du taux réduit de la cotisation d’assurance maladie aux seules rémunérations allant jusqu’à 2,2 Smic (contre 2,5 Smic aujourd’hui) ;
– du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales aux seuls salaires inférieurs ou égaux à 3,2 Smic (contre 3,5 Smic actuellement).

Une fusion en 2026

Dans un souci de simplification, les différents allègements de cotisations sociales patronales seraient fusionnés d’ici le 1er janvier 2026.Concrètement, les taux réduits des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales seraient supprimés. Le taux maximal d’exonération lié à la réduction générale des cotisations patronales, quant à lui, baisserait encore de 2 points. Et cette réduction s’appliquerait aux rémunérations inférieures à 3 Smic.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, Ass. nat., n° 325

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Deagreez / Getty images

Quand un bail rural est consenti sans l’accord du nu-propriétaire

Lorsqu’un bail rural est annulé car il a été consenti par l’usufruitier seul sans l’accord du nu-propriétaire, il est censé n’avoir jamais existé. Ce qui a des conséquences fâcheuses pour l’exploitant locataire.

L’usufruitier de terres agricoles ne peut pas consentir seul un bail rural sur ces terres. Il doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour pouvoir le faire. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice l’annulation du bail. Et lorsqu’il est annulé, un bail rural est censé n’avoir jamais été existé, ce qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale. Mais cette règle emporte une grave conséquence pour l’exploitant locataire qui n’est alors pas en droit de prétendre, en fin de bail, à une indemnité au titre des améliorations qu’il a apportées au fonds loué ! C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Des époux propriétaires avaient donné la nue-propriété de parcelles agricoles à leur fils, puis les avaient louées à un Gaec sans avoir pris soin de recueillir l’accord du fils. Après le décès des parents, le fils avait agi en justice pour obtenir l’annulation du bail. Le Gaec avait alors demandé, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert en vue d’établir un compte de sortie de ferme entre les parties et de percevoir une indemnité en fin de bail au titre des améliorations qu’il avait apportées. Mais sa demande a été rejetée car le bail avait été annulé.

Cassation civile 3e, 11 juillet 2024, n° 23-11688

Article publié le 15 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Josep Suria

L’audience de règlement amiable est étendue au tribunal de commerce

Depuis le 1er septembre 2024, l’audience de règlement amiable, qui permet de résoudre à l’amiable des contentieux civils, est étendue aux litiges commerciaux.

Créée en juillet 2023, l’audience de règlement amiable est un dispositif qui permet au juge, lorsqu’il est saisi d’un litige, de convoquer les parties à une telle audience tenue par un autre juge pour que ce dernier tente de trouver une solution amiable à ce litige. Si, à l’issue de cette audience, les parties sont parvenues à un accord, partiel ou total, elles peuvent alors le formaliser et le faire homologuer par le juge initialement saisi. L’objectif de ce dispositif est donc de favoriser le règlement amiable des litiges en confiant à un juge, qui n’est pas celui qui a été saisi, la mission d’amener les parties à trouver une solution au différend qui les oppose par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, de leurs positions et de leurs intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Précision : l’orientation du litige vers l’audience de règlement amiable peut intervenir à tout moment de la procédure.

Jusqu’alors, le dispositif de l’audience de règlement amiable ne s’appliquait que pour la procédure écrite ordinaire et pour la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Depuis le 1er septembre dernier, il peut s’appliquer également à la procédure ordinaire ou de référé devant le tribunal de commerce, ainsi qu’à la procédure devant le tribunal judiciaire statuant en matière de loyers commerciaux, et ce même pour les instances en cours.

Art. 3, décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, JO du 5Circulaire JUSC2419834C du 12 juillet 2024

Article publié le 15 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Gary Waters

Architectes : respect d’une procédure de conciliation avant de saisir la justice

Un architecte avait saisi la justice alors qu’une clause, présente au contrat de maîtrise d’œuvre, prévoyait la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation. Son action a été jugée irrecevable.

Dans le cadre de la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées, un maître d’ouvrage avait confié la maîtrise d’œuvre à un groupement dont faisait partie un architecte. Le contrat qui liait l’entreprise au groupement prévoyait qu’en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties s’engageaient « à solliciter les avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire ». Or, suite à un litige, sans attendre que l’expert désigné rende son avis, l’architecte avait assigné le maître d’ouvrage en paiement de ses honoraires.

Une action jugée irrecevable

Face aux juges, le maître d’ouvrage a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat. Un argument qui a été retenu par la cour d’appel, mais aussi par la Cour de cassation pour qui le « défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir », rappelant que les termes « solliciter l’avis d’un expert » devaient être interprétés comme la volonté des parties d’obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire.

Cassation civile 3e, 6 juin 2024, n° 22-24784

Article publié le 15 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Willie B. Thomas / Getty Images