Masseurs-kinésithérapeutes : exercice libéral ou salarié ?

Le média ActuKiné vient de publier les résultats d’une enquête menée pour un mémoire qui porte sur les facteurs socio-économiques influençant le choix du mode d’exercice des futurs masseurs-kinésithérapeutes.

Selon les chiffres de la profession, l’exercice de la kinésithérapie est majoritairement libéral. En effet, en 2020, sur 91 485 kinésithérapeutes inscrits au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), 73 229 étaient libéraux (80 %), 2 322 mixtes (3 %) et 15 934 (17 %) salariés. Pour analyser les raisons d’un choix aussi massif, qui n’est pas sans poser un problème de recrutement dans le secteur public, un questionnaire a été envoyé aux directeurs d’écoles et instituts en kinésithérapie ainsi qu’aux associations étudiantes locales pour interroger les étudiants en kinésithérapie en la matière et a été diffusé ensuite sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Les stages, un facteur influençant

D’après les quelque 820 réponses obtenues, il semble que les stages représentent le facteur le plus influençant, et ce quelle que soit la catégorie projetée par l’étudiant (libéral, salarié ou mixte). Pour ceux qui s’installent en libéral, les stages procurent de la liberté d’entreprendre (57,8 %) et de l’autonomie (44,8 %). Tandis que ceux qui sont salariés citent plutôt le travail en équipe (44,2 %) et la diversité-spécificité des pathologies (43,4 %). La rémunération n’arrive qu’au 5e rang pour les deux catégories.

Pour consulter l’étude : https://www.actukine.com

Article publié le 07 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Pharmaciens : hausse des prix de vente des officines

CMV Médiforce vient de dévoiler les résultats pour 2021 de sa 2 édition de l’étude des cessions de Pharmacies. Elle montre que les pharmacies ont globalement bien résisté à la crise et ont su attirer des acquéreurs.

CMV Médiforce, qui propose des solutions de financement réservées aux professionnels libéraux de santé, a mené une étude sur les cessions d’officines opérées en 2021, soit 593 opérations (430 en rachat de fonds de commerce et 163 en rachat de parts). Elle a retenu trois principaux critères de valorisation : le chiffre d’affaires HT, l’excèdent brut d’exploitation (EBE) et la marge brute globale. Résultat : les cessions d’officines ont progressé dans toutes les régions ou presque, à cause notamment du nombre important de départs à la retraite des pharmaciens. Et leur prix de cession est également en hausse, s’élevant en moyenne à 79 % du chiffre d’affaires HT contre 76 % en 2020.

Une forte attractivité de la côte Ouest

Ces augmentations ne s’expliquent pas par le Covid-19 (la majorité des cessions se basant sur les comptes annuels 2020, or les tests antigéniques ont surtout eu lieu au 2e semestre 2021), mais plutôt par une forte attractivité de la côte Ouest qui a fait monter les prix. Les prix de cession dépassent en effet 90 % du CA HT en Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Dans les régions en baisse, on retrouve la Bourgogne-Franche-Comté (70 % du CA HT) et l’Île-de-France (73 %). Enfin, l’étude révèle que le prix d’achat moyen d’une pharmacie en France est de 1 636 800 €.

Article publié le 21 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Infirmiers : élargissement des actes des infirmiers en pratique avancée

Un arrêté vient de compléter et d’élargir certains actes techniques que les infirmiers en pratique avancée (IPA) peuvent déjà réaliser sans prescription médicale et, le cas échéant, en interpréter les résultats pour les pathologies dont ils assurent le suivi.

Depuis un arrêté de 2018, les infirmiers en pratique avancée (IPA) sont habilités à effectuer certains actes sans prescription médicale, à en demander la réalisation, à en prescrire, ou à les renouveler. C’est le cas, par exemple, de la réalisation d’un débitmètre de pointe, de la demande d’une rétinographie, de la prescription de dispositifs médicaux ou de bilans sanguins, de la réalisation et de la surveillance de pansements spécifiques, de l’ablation du matériel de réparation cutanée ou de la pose de bandages de contention. Un nouvel arrêté vient d’élargir ces actes pour les pathologies dont ils assurent le suivi.

La liste des actes autorisés s’allonge

Ainsi, les IPA peuvent désormais réaliser, par exemple, des échographies de la vessie, procéder à l’échoguidage des voies veineuses périphériques difficiles, poser des sondes gastriques ou vésicales, effectuer un toucher rectal ou des sutures (sauf sur le visage et les mains). Autres actes techniques autorisés : la spirométrie et la mesure du monoxyde de carbone expiré, le méchage pour épistaxis (hors ballonnet), l’anesthésie locale et topique, la gypsothérapie, les immobilisations au moyen d’attelles, orthèses et autres dispositifs ou encore l’incision et le drainage d’abcès.

Arrêté du 11 mars 2022, JO du 16

Article publié le 14 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : défaut de paiement des cotisations dues au CNB

Le Conseil national des barreaux a la possibilité d’agir en justice en vue de recouvrer les cotisations professionnelles qui lui sont dues par un avocat.

Chaque année, les avocats inscrits au tableau d’un barreau doivent s’acquitter d’une cotisation auprès du Conseil national des barreaux (CNB). Ce dernier est notamment chargé d’unifier et de faire évoluer les règles et usages de la profession d’avocat, mais aussi d’organiser leur formation initiale et continue. Mais en cas de défaut de paiement de cette cotisation par un avocat, le CNB peut-il agir en justice contre lui ? Dans une affaire récente, le CNB avait réclamé en justice le paiement des cotisations dues par un avocat, soit la somme de 1 590 € au titre des années allant de 2013 à 2017. De son côté, l’avocat avait estimé que l’action en justice formée par le CNB n’était pas recevable. En effet, selon lui, seul le Conseil de l’ordre dont il relève avait la possibilité d’agir en recouvrement de ses cotisations professionnelles. Et ce, en vertu d’une loi qui confère au conseil la mission « d’assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ».

Précision : cette même loi dispose que « à défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement… ».

Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Elle a considéré que si le Conseil de l’ordre est chargé d’assurer l’exécution des décisions prises par le CNB, celui-ci a qualité pour agir en recouvrement de ses propres cotisations.

Cassation civile 1re, 19 janvier 2022, n° 19-25772

Article publié le 05 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : exercice par l’acquéreur du droit de rétractation

Les juges sont appelés à se prononcer sur le fait de savoir si un courriel classique présente des garanties équivalentes à une lettre recommandée AR et peut donc être utilisé par l’acheteur d’une habitation pour se rétracter.

En 2017, un vendeur avait consenti une promesse unilatérale de vente d’un appartement à un couple et l’avait assortie d’une indemnité d’immobilisation en cas de non-réalisation de la vente. La promesse avait été notifiée aux futurs acheteurs par lettre recommandée avec accusé de réception (AR). 10 jours plus tard, ces derniers avaient fait savoir au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente qu’ils exerçaient leur droit de rétractation. Une décision adressée le dernier jour du délai de rétractation par simple courriel et confirmée, le lendemain, par une lettre recommandée AR datée de la veille. Estimant que les acheteurs s’étaient rétractés hors délai, au motif qu’un simple courriel ne constituait pas un moyen de communication recevable, le vendeur les avait assignés en paiement de l’indemnité d’immobilisation.

La valeur probante d’un simple courriel

Une analyse partagée par la Cour d’appel de Paris pour qui l’envoi de ce courriel n’avait pas permis aux acheteurs d’exercer régulièrement leur droit de rétractation dans la mesure où « ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Présence de garanties équivalentes qu’impose le Code de la construction et de l’habitation. « Qu’en effet, l’envoi d’un courriel ne permet ni d’identifier l’expéditeur et le destinataire ni d’attester sa date de réception, que si la loi du 7 octobre 2016 et son décret d’application du 9 mai 2018 affirment l’équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée électronique, il en résulte que cette équivalence ne peut être étendue à un simple courriel ». Une analyse rejetée par la Cour de cassation au motif que la Cour d’appel de Paris, avant de se prononcer, comme il le lui était demandé, aurait dû rechercher « si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux (…), n’avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Qu’en ne le faisant pas, elle n’avait pas donné de base légale à sa décision. Il reviendra donc à la cour d’appel de renvoi de rechercher si ce simple courriel présentait des garanties équivalentes à une lettre recommandée AR. À suivre…

Cassation civile 3e, 2 février 2022, n° 20-23468

Article publié le 29 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Masseurs-kinésithérapeutes : nouveaux montants pour la cotisation ordinale

Après avis de la commission de contrôle des comptes et des placements financiers et conformément au Code de la santé publique, le Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes a fixé de nouveaux montants pour la cotisation annuelle.

Tous les ans, les masseurs-kinésithérapeutes sont redevables d’une cotisation auprès de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, cotisation qu’ils peuvent régler soit par carte bancaire en ligne, soit par chèque soit encore par prélèvement automatique. Cette cotisation est obligatoirement due par toute personne physique ou morale inscrite au tableau pour l’année considérée. Et elle doit être réglée au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année civile en cours. C’est la seule source de financement de l’ordre, qui permet d’assurer son indépendance.

Des exonérations pour faciliter le démarrage

Pour 2022, les montants de cette cotisation ont été revus à la hausse. La cotisation pour l’année 2022 s’élève, par exemple, à 280 € pour les libéraux, à 75 € pour les salariés, à 280 € pour les statuts mixtes ou encore à 280 € pour les retraités libéraux actifs. Sachant que les diplômés 2021 bénéficient d’une exonération de 50 % et ceux de 2022 d’une exonération totale, et ce pour faciliter le démarrage d’activité. Une exonération totale est également prévue pour les femmes accouchant en 2022 (sous couvert de transmission des justificatifs associés) pour compenser la perte de revenu liée à l’interruption d’activité.

Pour en savoir plus sur la cotisation : https://www.ordremk.fr/actualites/kines/cotisations-2022/

Article publié le 03 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Chirurgiens-dentistes : vers une augmentation des effectifs ?

Dans son dernier rapport, l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) juge « indispensable » d’augmenter les effectifs des chirurgiens-dentistes en formation.

Pour l’ONDPS, il faudrait augmenter d’environ 14 % le nombre de chirurgiens-dentistes en formation par rapport au numerus clausus total cumulé 2016-2020, ce qui correspond à plus de 7 000 chirurgiens-dentistes à former dans les cinq prochaines années, en veillant à ce qu’ils soient mieux répartis sur le territoire. Pour arriver à ce constat, l’organisme s’appuie sur plusieurs éléments. D’abord, les effectifs évoluent peu depuis 1995 (+4 %) et moins vite que la population française (plus de 10 %). Résultat : la densité est moins forte qu’autrefois, avec seulement 62 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants aujourd’hui et avec de fortes variations selon les régions.

Une faible consommation de soins dentaires

Cette densité insuffisante entraîne une plus faible consommation de soins dentaires, nettement inférieure en France à la moyenne européenne, et souvent au détriment de populations spécifiques (situation de handicap, perte d’autonomie en institution ou non, petite enfance…). D’autre part, l’externalisation d’une partie importante de la formation des chirurgiens-dentistes français en Europe est préoccupante, notamment quant à la qualité de la formation. Car jusqu’à 10 % des étudiants peuvent obtenir un diplôme européen en n’ayant pratiqué aucun acte sur un patient…

Article publié le 20 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : perquisition de leur cabinet ou de leur domicile

Suite à l’adoption de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, les règles de perquisition des cabinets d’avocats ou de leur domicile évoluent. Elles entreront en application le 1er mars 2022.

Définies par l’article 56-1 du Code de procédure pénale, les règles dans lesquelles peuvent être menées des perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ont été modifiées par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021. Des changements qui viennent encadrer plus fortement ces opérations.

Le rôle du juge des libertés

On note ainsi que, jusqu’à présent, ces perquisitions ne pouvaient être effectuées qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le magistrat effectuant l’opération. Désormais, ce n’est plus à lui mais au juge des libertés et de la détention qu’il revient de prendre cette décision, de préciser l’objet de la perquisition et de juger de « sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits ». Le contenu de cette décision devant, dès le début de la perquisition, être portée à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat procédant à la perquisition. Autre changement notable, lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut désormais être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe. En outre, le magistrat qui effectue la perquisition doit dorénavant, non seulement veiller à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat, mais aussi à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne soit saisi et placé sous scellé.

Une nouvelle possibilité de recours

Pour rappel, le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie est irrégulière. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé, accompagné d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué. L’ensemble étant transmis au juge des libertés qui dispose de 5 jours pour statuer sur la contestation par voie d’ordonnance. Une ordonnance qui, désormais, peut faire l’objet d’un recours suspensif formé dans les 24 heures par le bâtonnier ou son délégué.

Précision : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2022.

Art. 3, Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : JO du 23

Article publié le 18 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Une meilleure protection sociale pour les travailleurs indépendants

Les règles de calcul des indemnités journalières et des trimestres de retraite attribués aux travailleurs indépendants sont modifiées pour limiter les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a revisité plusieurs règles, de manière permanente ou provisoire, liées, notamment, au calcul des indemnités journalières versées aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux). Le point sur les principales mesures adoptées.

Arrêts de travail en 2022

Les indemnités journalières maladie-maternité allouées aux travailleurs indépendants sont calculées sur la base des revenus professionnels qu’ils ont déclarés au cours des 3 années précédentes. Afin de limiter les effets de la crise sanitaire sur le niveau de protection sociale des travailleurs indépendants, il est prévu, pour les arrêts de travail débutant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, et si cela leur est plus favorable, de ne pas tenir compte, dans le calcul de leurs indemnités journalières, des revenus déclarés au titre de l’année 2020. Concrètement, seuls les revenus des années 2019 et 2021 sont alors retenus dans ce calcul.

Cumul emploi-retraite

Les travailleurs indépendants peuvent, pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022, bénéficier d’indemnités journalières maladie au titre d’une activité artisanale, industrielle ou commerciale exercée en cumul emploi-retraite. Ces indemnités peuvent leur être allouées pendant une durée maximale de 60 jours.

Précision : les professionnels libéraux en cumul emploi-retraite pouvaient déjà, depuis le 1er juillet 2021, bénéficier d’indemnités journalières, et ce pendant une durée maximale de 90 jours. À l’instar des autres travailleurs indépendants, cette durée maximale est désormais ramenée à 60 jours.

Assurance retraite

Toujours dans l’objectif de limiter les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur le niveau de protection sociale des travailleurs indépendants, ces derniers se verront accorder, pour les années 2020 et 2021, un nombre de trimestres de retraite de base équivalent à la moyenne des trimestres qu’ils ont validés au cours de leurs trois derniers exercices d’activité (2017, 2018 et 2019). Cette mesure est toutefois réservée aux travailleurs indépendants qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2020 et qui ont été le plus durement impactés par la crise sanitaire. Sont donc concernés les TNS qui relèvent, notamment, des secteurs du tourisme, de l’événementiel, de la culture, du sport, de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que des secteurs connexes.

Important : les modalités d’application de cette mesure doivent encore être précisées par décret.

Décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, JO du 31Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 18 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Cotisations sociales : quelles nouveautés pour les travailleurs indépendants ?

Deux mesures sont mises en place, en 2022, afin de réduire le décalage temporel qui existe entre la perception des revenus professionnels par le travailleur indépendant et le paiement du montant des cotisations correspondant à ces revenus.

Actuellement, il existe un décalage temporel entre la perception des revenus professionnels par le travailleur indépendant et le paiement du montant définitif des cotisations sociales correspondant à ces revenus. En effet, en début d’année civile, le montant des cotisations sociales personnelles dû chaque mois ou chaque trimestre par les travailleurs indépendants est calculé sur le revenu qu’ils ont gagné 2 ans auparavant. Au printemps, lorsque le revenu perçu l’année précédente est connu par l’Urssaf, ce montant est ajusté. Il est ensuite définitivement régularisé l’année qui suit. Ainsi, les échéances de cotisations payées par le travailleur non salarié dans les premiers mois de l’année 2022 ont été déterminées sur la base du revenu perçu en 2020. Au printemps 2022, une fois que le travailleur non salarié aura transmis son revenu définitif de l’année 2021, l’Urssaf régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de 2021 et ajustera les échéances de cotisations provisionnelles dues au titre de 2022. Au printemps 2023, l’Urssaf régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de l’année 2022. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 comprend deux mesures destinées à réduire ce décalage temporel qui peut poser des problèmes de trésorerie aux non-salariés.

Une modulation en temps réel des cotisations

Depuis 2019, les Urssaf d’Île-de-France et d’Occitanie offrent la possibilité aux non-salariés de moduler, selon leur revenu, le montant des cotisations sociales personnelles dont ils doivent s’acquitter. Ces derniers peuvent ainsi faire varier en temps réel, à la hausse ou à la baisse, le montant mensuel ou trimestriel de leurs cotisations. Cette expérimentation, qui devait prendre fin le 31 décembre 2021, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. De plus, elle s’applique désormais dans toutes les Urssaf ainsi que dans les CGSS en outre-mer. Les travailleurs non salariés intéressés par cette mesure doivent prendre contact avec l’Urssaf dont ils dépendent.

À savoir : les professionnels libéraux affiliés à l’une des dix caisses relevant de la CNAVPL ainsi que les avocats non salariés ne seront éligibles à cette mesure qu’à compter du 1er janvier 2023.

Un calcul sur le revenu estimé

Autre possibilité : afin de prendre en compte ses variations de revenu, à la hausse ou à la baisse, d’une année sur l’autre, le travailleur indépendant peut demander à l’Urssaf que ses cotisations provisionnelles soient calculées sur la base du revenu qu’il a estimé pour l’année en cours. Les cotisations définitivement dues étant ensuite régularisées au vu du revenu que le non-salarié aura réellement gagné.

Exemple : le travailleur indépendant demande que les cotisations provisionnelles qu’il paye en 2022 soient calculées sur le revenu qu’il pense gagner cette année-là. Après avoir reçu sa déclaration de revenus en 2023, l’Urssaf recalculera les cotisations définitivement dues au titre de l’année 2022 en prenant en compte le revenu réellement perçu cette année-là.

Jusqu’alors, le travailleur indépendant pouvait être redevable de majorations de retard si son revenu définitif dépassait de plus d’un tiers le revenu qu’il a estimé. Mais, afin d’encourager les travailleurs indépendants à opter pour ce mode de calcul, ces majorations de retard sont supprimées.

Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 17 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021