Insertion : revalorisation des aides financières versées aux SIAE

Les montants de l’aide financière versée par l’État aux structures d’insertion par l’activité économique sont revalorisés pour tenir compte du relèvement du Smic au 1er juin 2026.

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er juin 2026. Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, depuis le 1er juin 2026, à :
– 24 786 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 677 € pour les associations intermédiaires ;
– 13 785 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 990 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion. Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Arrêté du 31 juillet 2026, JO du 2 septembre

Article publié le 03 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Chasse : interdiction de chasser autour des habitations

Les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour d’une habitation ne peuvent jamais être intégrés au territoire sur lequel une ACCA bénéficie d’un plan de chasse individuel.

Les associations communales de chasse agréées (ACCA) ont été créées afin d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. À ce titre, elles doivent notamment veiller au respect des plans de chasse. La responsabilité de leur président pouvant être engagée en cas de défaillance. Ainsi, dans une affaire récente, un chasseur avait, lors d’une battue, tiré sur un chevreuil alors qu’il se trouvait posté sur un terrain à moins de 150 mètres d’une habitation. Le président de l’ACCA avait alors été poursuivi devant les tribunaux pour chasse sans plan de chasse individuel obligatoire. Une contravention punissable d’une amende maximale de 1 500 €.

Des terrains exclus de la chasse

Saisie de ce litige, la Cour de cassation a rappelé que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation sont exclus du territoire des ACCA. Elle a considéré que cette exclusion, en ce qu’elle est destinée à assurer la sécurité des personnes, a un caractère d’ordre public. En conséquence, les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour d’une habitation ne peuvent pas être intégrés au territoire sur lequel une ACCA bénéficie d’un plan de chasse individuel. Une interdiction qui s’applique même si leur propriétaire a transféré son droit de chasse à l’ACCA par la signature d’un bail de chasse.

Cassation criminelle, 24 mars  2026, n° 24-87154

Article publié le 03 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Santé au travail : lutte contre les maladies cardiovasculaires

Les services de prévention et de santé au travail doivent désormais réaliser des campagnes de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires ainsi que des actions de sensibilisation aux facteurs de risques associés à ces maladies.

Les services de prévention et de santé au travail (SPST), constitués sous forme associative, ont pour mission non seulement de préserver la santé au travail des salariés mais également de contribuer « à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi ».À ce titre, leur rôle a été renforcé dans le cadre de la mise en place de la « stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires ». Ces maladies constituant la deuxième cause de mortalité en France après les cancers.Ainsi, il leur appartient désormais de réaliser sur les lieux de travail des campagnes de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires ainsi que des actions de sensibilisation annuelles aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires (tabagisme, excès de consommation d’alcool, sédentarité, obésité, cholestérol, diabète, hypertension artérielle…). Ces actions pouvant être réalisées en partenariat avec notamment une association de prévention en santé agréée, une communauté professionnelle territoriale de santé ou une mutuelle.En outre, dans le cadre de la visite médicale de mi-carrière des salariés, le médecin du travail doit à présent sensibiliser le travailleur à certains enjeux de santé publique susceptibles d’affecter sa santé au travail, notamment aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires. Il doit, à ce titre, lui proposer un dépistage précoce de ces maladies et des maladies cardiaques structurelles.


Rappel : la visite de mi-carrière se tient généralement dans l’année civile au cours de laquelle le salarié atteint l’âge de 45 ans.

Art. 3, loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026, JO du 28

Article publié le 03 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Défense des consommateurs : agrément des associations

La constitution de partie civile d’une association de défense des consommateurs n’est recevable que si elle bénéficie d’un agrément au jour où le tribunal statue.

Les associations ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs peuvent se porter partie civile devant les juridictions pénales en cas d’infraction portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Cette procédure visant notamment à obtenir des dommages-intérêts. Toutefois, pour cela, elles doivent avoir obtenu un agrément de l’État, qui, comme vient de le rappeler la Cour de cassation, doit être valide au jour où le juge statue.

Un agrément valable

Une association de défense des consommateurs s’était portée partie civile dans une affaire où plusieurs personnes étaient poursuivies pour complicité d’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire et complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé et de délivrance d’ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires ou des substances vénéneuses sans indication du prescripteur, des animaux à traiter ou sans examen préalable. La cour d’appel avait déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association et lui avait accordé des dommages-intérêts. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait relevé que l’association avait justifié de son agrément en avril 2008 devant le juge d’instruction. Mais, pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû vérifier que l’association bénéficiait de l’agrément au jour où elle statuait, soit en novembre 2024.

Cassation criminelle, 8 avril 2026, n° 25-80668

Article publié le 29 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : anatoliycherkas – stock.adobe.com

Social : fin des dérogations dans les micro-crèches au 31 août 2026

Les dérogations dont bénéficient les micro-crèches concernant leur personnel de direction prendront fin au 31 août 2026.

Depuis leur création en 2010, les micro-crèches, qui sont des établissements dont la capacité maximale est de 12 enfants, bénéficient d’un cadre règlementaire plus souple que les autres établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE), notamment quant à leur personnel de direction. Mais ces dérogations prendront fin au 31 août 2026.

La direction des micro-crèches plus encadrée

Contrairement aux autres EAJE, les micro-crèches peuvent actuellement fonctionner sans directeur : elles doivent alors désigner un référent technique. Cette dispense sera supprimée fin août, ce qui entraîne l’obligation pour les micro-crèches de se doter d’un directeur à compter du 1er septembre 2026.Ce directeur devra, en principe, être titulaire d’une des qualifications professionnelles exigées par le Code de la santé publique (puéricultrice, médecin, éducateur de jeunes enfants…). Toutefois, ce poste pourra également être occupée par une personne qui, au 1er septembre 2026, est titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture et justifie d’une expérience de 3 ans en tant que référent technique.En outre, des dispositions transitoires sont prévues. Ainsi, les référents techniques en emploi dans une micro-crèche à cette date pourront continuer d’exercer les fonctions de directeur, même s’ils ne sont pas titulaires d’une des qualifications professionnelles normalement exigées pour ce poste. Cependant, l’association devra alors s’assurer « du concours régulier », auprès de la direction et des salariés, d’un professionnel disposant d’une de ces qualifications, au moins 20 heures par an, dont au moins 4 heures par trimestre.


À noter : à compter du 1er septembre 2026, le temps qu’une personne devra consacrer aux fonctions de direction dans une micro-crèche sera augmenté de 0,2 à 0,5 ETP (équivalent temps plein, soit une durée légale de travail de 35 heures par semaine). Ce qui, dans les faits, limitera à deux (au lieu de trois) le nombre d’établissements qu’une même personne pourra diriger.

Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, JO du 2

Article publié le 29 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : famveldman – stock.adobe.com

Santé au travail : cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle

Les services de prévention et de santé au travail œuvrant dans la même région peuvent librement mutualiser leur cellule de prévention de la désinsertion professionnelle.

Les services de prévention et de santé au travail (SPST), constitués sous forme associative, comprennent une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle. Cette cellule est chargée notamment de proposer des actions de sensibilisation, d’identifier les situations individuelles et de proposer, en lien avec l’employeur et le salarié, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées au vu de l’âge ou de l’état de santé physique et mental du salarié. Afin de réduire les coûts, les SPST œuvrant dans la même région peuvent mutualiser leur cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Toutefois, jusqu’alors, ceci exigeait l’accord préalable de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).La récente loi de simplification de la vie économique a supprimé cette autorisation préalable. Une mesure en vigueur depuis le 28 mai 2026.

Art. 5, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 23 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : NanSan – stock.adobe.com

Social : dérogation sur le personnel d’encadrement dans les micro-crèches

Les micro-crèches peuvent continuer de remplacer les professionnels diplômés par des salariés détenant une certification de niveau 3 complété par 2 années d’expérience professionnelle.

Les micro-crèches sont des établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) dont la capacité maximale est de 12 enfants. Depuis leur création en 2010, elles bénéficient d’un cadre règlementaire plus souple que les autres EAJE, notamment quant à l’encadrement des enfants. Ainsi, dans les EAJE, au moins 40 % de l’effectif mensuel des salariés chargés de l’encadrement des enfants doivent, en principe, avoir un diplôme d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’infirmier, de psychomotricien ou de puériculteur. Mais, dans les micro-crèches, ces diplômés peuvent être remplacés notamment par des salariés qui détiennent une certification au moins de niveau 3 (niveau CAP) attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants (CAP petite enfance, BEP option sanitaire et sociale, BE d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, option enfance…) et de 2 années d’expérience professionnelle. En janvier 2024, un rapport de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances avait estimé que les dérogations dont bénéficiaient les micro-crèches ne permettaient pas de « garantir une qualité d’accueil satisfaisante » et pouvaient être « constitutives de risques, en conduisant la structure à fonctionner avec des personnels faiblement qualifiés et peu encadrés auprès de publics vulnérables ».Suivant ces recommandations, le gouvernement avait donc mis fin par décret à certaines de ces dérogations. Ainsi, la dérogation relative à la qualification professionnelle du personnel aurait dû prendre fin au 1er septembre 2026. Mais, dans une décision récente, le Conseil d’État a annulé le décret sur ce point.

La qualification professionnelle des salariés des micro-crèches

Le Conseil d’État a annulé la disposition du décret qui prévoyait la suppression de la dérogation permettant aux micro-crèches de remplacer les professionnels diplômés notamment par des salariés détenant une certification au moins de niveau 3 complété par 2 années d’expérience professionnelle. Une décision motivée par la pénurie de personnels titulaires des diplômes exigés (taux de vacance en 2024 de 14 % pour les éducateurs de jeunes enfants et de 10,7 % pour les auxiliaires de puériculture notamment) et de l’impossibilité d’y remédier « à bref délai compte tenu notamment de l’insuffisance de l’offre de formations qualifiantes, de la durée de ces formations et de l’absence de voies alternatives d’obtention des qualifications requises ».

À noter : la ministre de la Santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a annoncé, le 28 mai dernier, qu’un projet de décret serait prochainement présenté afin de « permettre aux gestionnaires de micro-crèches de maintenir en poste, jusqu’au 31 août 2027, des personnes qui justifient d’au moins une certification de niveau 3 attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de 2 années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de 3 ans comme assistant maternel, dès lors que ces personnes sont engagées dans un parcours de validation des acquis de l’expérience en vue d’obtenir un diplôme de niveau supérieur reconnu par la réglementation pour l’accueil du jeune enfant ».

Conseil d’État, 27 mai 2026, n° 504769Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, JO du 2

Article publié le 18 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : RioPatuca Images – stock.adobe.com

Social : établissements et services accueillant des jeunes enfants

Les établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans doivent, d’ici le 30 juin 2026, communiquer à la caisse d’allocations familiales différents documents comptables et financiers.

Les caisses d’allocations familiales (CAF) sont chargées d’assurer un contrôle financier des établissements et services d’accueil de jeunes enfants. Un contrôle destiné notamment à vérifier la bonne utilisation des fonds publics qui leur sont versés (prestation de service unique, notamment). Afin d’améliorer l’efficacité de ce contrôle, ces structures doivent désormais chaque année leur communiquer des documents de nature comptable et financière.

Une transmission de documents d’ici fin juin

Les établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans doivent désormais chaque année transmettre à la CAF de leur ressort territorial :
– leur compte d’exploitation qui doit mentionner le montant des sommes versées au titre du recours à des travailleurs intérimaires en contact avec des enfants, les dépenses de matériels de puériculture et éducatif, ainsi que les sommes perçues pour des réservations de berceaux faites par une personne morale et le nombre de berceaux réservés ;
– le montant et la nature comptable des charges facturées et des produits perçus par une entité sous le contrôle d’une même structure ;
– le tarif moyen et le tarif horaire maximum appliqués pour les familles qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde. Cette transmission doit être effectuée dans les 20 jours suivant l’approbation des comptes ou, le cas échéant, leur certification et, en principe, au plus tard le 31 mars. Toutefois, pour l’exercice comptable 2025, la date limite de transmission a été reportée au 30 juin 2026.

À savoir : la CAF peut demander à l’établissement ou au service de communiquer la(les) convention(s) de prestations de services conclues, la balance générale des comptes qui recense l’ensemble des comptes utilisés dans le système d’information comptable ainsi que, pour les structures concernées, une copie du rapport du commissaire aux comptes ainsi que ses annexes. L’établissement ou le service doit communiquer ces documents au plus tard le 30 septembre de l’exercice suivant l’exercice concerné.

Décret n° 2025-941 du 8 septembre 2025, JO du 9

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : highwaystarz – stock.adobe.com

Insertion : emploi de travailleurs handicapés

Les associations œuvrant pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées ayant conclu des partenariats avec des entreprises soumises à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés doivent, avant le 30 juin, leur transmettre un bilan de l’impact de ces partenariats.

Les associations œuvrant pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées peuvent conclure des partenariats (convention ou adhésion) en vue de leur embauche par des entreprises. Ces entreprises peuvent déduire une partie des dépenses exposées à ce titre de la contribution financière annuelle due en cas de non-respect de leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Toutefois, pour cela, elles doivent avoir conclu avec un travailleur handicapé accompagné par l’association, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou une convention de stage d’au moins 6 mois.

Un bilan à transmettre

Les associations partenaires doivent, chaque année avant le 30 juin, transmettre, par courriel (dgefp.meth@emploi.gouv.fr) à l’administration, un bilan de l’impact des partenariats conclus avec les employeurs sur l’emploi direct des bénéficiaires de l’OETH. Cette obligation doit donc être remplie d’ici le 30 juin 2026 au titre de l’OETH de 2025. Ce bilan, dont le modèle est fixé par arrêté, comprend un volet quantitatif et un volet qualitatif. Au titre du premier volet, les associations doivent transmettre différentes données annuelles :
– le nombre d’employeurs avec lesquels un partenariat est en vigueur au titre de l’année ;
– le nombre total de bénéficiaires de l’OETH accompagnés pendant l’année ;
– le montant total des adhésions ou cotisations perçues au titre des partenariats pendant l’année et la part de ce montant dans leur budget annuel total ;
– le nombre total de mises en relation effectuées entre l’employeur adhérent et les bénéficiaires de l’OETH pendant l’année ;
– le nombre total de contrats de travail et de conventions de stage conclus pendant l’année grâce à leur intermédiation. Au titre du second volet, les associations doivent communiquer :
– les caractéristiques des personnes en situation de handicap accompagnées et de celles qui ont été accueillies et embauchées par l’employeur adhérent (répartition hommes/femmes et par niveau de formation notamment) ;
– l’évaluation du niveau de satisfaction des entreprises engagées dans des partenariats ;
– le détail des modalités d’accompagnement proposées (forums emploi, visites d’entreprise, préparation aux entretiens d’embauche…).

À noter : ces associations doivent communiquer aux entreprises avec lesquelles un partenariat a été conclu la liste des bénéficiaires de l’OETH ayant signé avec eux un contrat ou une convention. Et ce, au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative de l’OETH est effectuée (le 15 mars 2027 pour l’OETH de 2026).

Décret n° 2025-1294 du 24 décembre 2025, JO du 26Arrêté du 3 mars 2026, JO du 6

Article publié le 04 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Mediaphotos – stock.adobe.com

Médico-social : communication des tarifs des Ehpad d’ici fin juin

Les associations gérant des Ehpad doivent transmettre aux pouvoirs publics, au plus tard le 30 juin 2026, les informations relatives notamment à leurs tarifs d’hébergement.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), via la plate-forme dédiée « Prix-ESMS » :
– les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire ;
– tous les prix correspondant aux prestations minimales liées à l’hébergement pratiqués pour chacune des catégories de chambres proposées (TTC, par personne et par jour) ;
– les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).


Rappel : les Ehpad doivent fixer un tarif global pour un socle de prestations minimales liées à l’hébergement. Ces prestations comprennent l’administration générale (gestion administrative, élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux, accès aux moyens de communication, y compris internet, dans les chambres…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette, marquage et entretien du linge personnel des résidents…) et l’animation de la vie sociale.

Les Ehpad doivent également communiquer :
– la composition du plateau technique, c’est-à-dire les équipements dont ils disposent comme la balnéothérapie, une salle de stimulation sensorielle, des salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, des salles d’ateliers pédagogiques, une pharmacie à usage intérieur ;
– le profil des chambres : nombre de chambres individuelles, de chambres doubles et de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l’année précédente ;
– le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement au 31 décembre de l’année précédente ;
– la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur ;
– le partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé : conventionnements réalisés par l’Ehpad avec un ou plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.


À savoir : toutes ces informations sont publiées sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Article publié le 28 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Seventyfour – stock.adobe.com