Rupture d’une relation commerciale établie : et pendant le préavis ?

Lorsqu’une entreprise met fin à une relation commerciale établie de longue date avec un fournisseur, elle doit, pendant la durée du préavis, maintenir cette relation aux mêmes conditions que celles existant avant la notification de la rupture, sauf circonstances particulières.

L’entreprise qui envisage de rompre une relation commerciale établie avec un partenaire commercial, par exemple un fournisseur, doit respecter un préavis suffisamment long pour permettre à ce dernier de se retourner (trouver de nouveaux clients ou se réorganiser). À défaut, elle s’expose à devoir lui payer des dommages-intérêts. Et, bien entendu, pendant la durée de ce préavis, l’entreprise doit maintenir la relation avec son fournisseur aux mêmes conditions que celles existant avant la notification de la rupture. Ainsi, par exemple, les conditions antérieures ne seraient pas maintenues si, pendant le préavis, l’entreprise diminuait de manière significative le volume de ses commandes. Toutefois, en présence de « circonstances particulières », l’auteur de la rupture est en droit de ne pas maintenir les conditions antérieures à la notification de la rupture. À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, que le fait d’octroyer un délai de préavis très long constitue une circonstance particulière permettant à l’entreprise auteur de la rupture de modifier les conditions de la relation commerciale pendant le préavis. Dans cette affaire, un distributeur d’articles de sport avait, par un courrier daté du 27 juin 2017, informé un fournisseur d’appareils d’électrostimulation d’une réduction de 15 % de ses achats pour l’année 2018, puis, par un courrier daté du 26 janvier 2018, de son intention de rompre totalement la relation commerciale à compter du 1er janvier 2021. Il avait précisé que ses achats, qui s’élevaient à 800 000 € en 2017, tomberaient à 600 000 € en 2018, à 500 000 € en 2019 et à 200 000 € en 2020, avant de s’arrêter totalement.

Un préavis d’une durée particulièrement longue

Le fournisseur avait alors considéré qu’il s’agissait d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie. Mais les juges saisis du litige n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont estimé que la rupture n’avait pas été brutale puisque, d’une part, la baisse des volumes commandés n’avait été que de 15 % la première année, et que, d’autre part, après la première année, la longue durée du préavis (35 mois entre le 26 janvier 2018 et le 1er janvier 2021, soit une durée bien plus longue que le délai de 2 ans prévu par les usages de la profession) accordée au fournisseur constituait une circonstance particulière autorisant le distributeur à ne pas maintenir les conditions antérieures à la notification de la rupture.

Cassation commerciale, 19 mars 2025, n° 23-23507

Article publié le 08 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : metamorworks

Prorogation de deux crédits d’impôt spécifiques aux exploitants agricoles

La loi de finances pour 2025 a prorogé le crédit d’impôt pour congés de l’exploitant agricole ainsi que le crédit d’impôt en faveur des exploitations agricoles certifiées de haute valeur environnementale (HVE).

La loi de finances pour 2025 a prorogé deux crédits d’impôts spécialement prévus pour les exploitants agricoles.

Le crédit d’impôt pour congés

Les agriculteurs dont l’activité requiert leur présence quotidienne sur l’exploitation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’ils emploient le personnel nécessaire à leur remplacement pendant leurs congés, à condition que ce remplacement ne fasse pas l’objet d’une autre prise en charge. Le montant de cet avantage fiscal s’élève à 60 % des dépenses éligibles, supportées à cette fin, dans la limite annuelle de 17 jours. Son taux étant porté à 80 % lorsque le remplacement a pour cause une maladie, un accident du travail ou une formation professionnelle.

À savoir : le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année considérée, à savoir 4,22 € pour 2024, soit un crédit d’impôt plafonné à 1 808 € (taux de 60 %) ou à 2 410 € (taux de 80 %).

Bonne nouvelle : ce crédit d’impôt est prorogé de 3 ans et s’applique donc aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2027.

Précision : dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 4. Le plafond par associé ne pouvant toutefois excéder celui bénéficiant à un exploitant individuel au taux de 80 % (2 410 € pour 2024).

Le crédit d’impôt haute valeur environnementale

Les exploitations agricoles qui disposent d’une certification haute valeur environnementale (HVE), obtenue entre 2022 et 2024, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Autre bonne nouvelle : ce crédit d’impôt est étendu aux certifications délivrées au cours de l’année 2025.

Précision : dans le cadre d’un Gaec, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 4.

Attention, ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois.

Art. 67 et 73, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15BOI-BA-RICI-20-50 du 26 mars 2025

Article publié le 08 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2024

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2025.

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.


Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2024 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2025 via le formulaire dédié.


Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2025. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Article publié le 07 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : urbazon

Quel délai pour répondre aux observations d’une entreprise après un contrôle fiscal ?

L’administration fiscale doit répondre sous 60 jours aux observations d’une PME contrôlée dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité. Un délai dont les modalités de calcul ont été précisées par le Conseil d’État.

Lorsque l’administration fiscale notifie une proposition de redressement à une entreprise contrôlée, cette dernière dispose d’un délai de 30 jours pour la contester, prorogeable de 30 autres jours si elle le demande dans le délai initial.

Attention : le silence de l’entreprise pendant le délai de 30 jours vaut acceptation tacite du redressement.

De son côté, l’administration fiscale n’est, en principe, tenue par aucun délai pour répondre à ces « observations », sauf dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité concernant une PME. Dans ce cas, elle doit répondre dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations formulées par la PME. Sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation des observations.

À noter : ce délai de réponse bénéficie, notamment, aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,526 M€ pour les activités industrielles ou commerciales de vente de biens ou de fourniture de logement ainsi qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 460 000 € pour les autres activités de prestations de services. Mais attention, il ne s’applique pas si le chiffre d’affaires excède le seuil applicable au titre d’un seul des exercices vérifiés et rectifiés.

À ce titre, conformément à la position de l’administration fiscale, le Conseil d’État vient de préciser que le délai de 60 jours est un délai franc. Autrement dit, il se calcule sans tenir compte du jour de son point de départ ni de celui de son point d’arrivée.

Exemple : les observations d’une entreprise sont reçues par le service des impôts le 22 mai N. Le point de départ correspondant au jour de la réception des observations, il n’est pas tenu compte du 22 mai. Le délai de 60 jours se décompte donc à partir du 23 mai et jusqu’au 21 juillet. Et puisqu’il n’est pas non plus tenu compte du point d’arrivée, le délai de réponse expire donc le 22 juillet N.

Conseil d’État, 18 février 2025, n° 492413BOI-CF-IOR-10-50-30 du 19 mai 2021, n° 310

Article publié le 04 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shironosov

Quand un franchisé viole l’exclusivité territoriale d’un autre franchisé

Le franchisé qui prospecte de manière ciblée la clientèle située sur le territoire dans lequel un autre franchisé détient une exclusivité conférée par le franchiseur commet un acte de concurrence déloyale, peu importe que cette prospection ne vise pas spécifiquement la clientèle de ce dernier.

Lorsqu’un contrat de franchise prévoit l’exclusivité du franchisé sur un territoire déterminé, la violation de cette exclusivité par un autre franchisé peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale susceptible d’engager sa responsabilité. Illustration de ce principe avec l’affaire récente suivante. Dans ses contrats de franchise, un franchiseur à la tête d’un réseau de salles de sport conférait un territoire exclusif à chaque franchisé. Or l’un des franchisés de ce réseau avait démarché la clientèle présente sur le territoire d’un autre franchisé situé à proximité. Ce dernier avait alors agi en justice pour faire cesser cette pratique qu’il considérait comme étant constitutive d’actes de concurrence déloyale. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que si des prospectus publicitaires avaient bien été déposés par le franchisé voisin dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants installés sur le territoire du franchisé concerné, ce démarchage n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où le prospectus se limitait à indiquer l’adresse et les tarifs du franchisé voisin, sans éléments de comparaison avec le franchisé déjà installé sur le territoire démarché. En outre, la cour d’appel avait constaté que ce démarchage n’était ni ciblé ou individuel, ni répété, à destination spécifique de la clientèle du franchisé concerné.

Une prospection ciblée

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le dépôt de prospectus publicitaires dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants de la zone dans laquelle le franchisé était installé constituait une prospection ciblée sur la clientèle située sur le territoire de ce franchisé, peu important qu’elle ne visait pas spécifiquement la clientèle de ce dernier. Ce faisant, le franchisé voisin avait violé la clause d’exclusivité territoriale prévue dans le contrat de franchise et engagé sa responsabilité à ce titre.

Cassation commerciale, 4 décembre 2024, n° 23-17908

Article publié le 04 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Une diminution de l’exonération des cotisations sociales bénéficiant aux apprentis

Le gouvernement a réduit les exonérations applicables sur les rémunérations des apprentis pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025.

Les rémunérations versées aux apprentis bénéficient d’une exonération partielle des cotisations et contributions sociales dues par les salariés. Un avantage que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a rendu moins favorable pour les contrats d’apprentissage conclus depuis début mars. Cette mesure devrait rajouter 69,75 M€ dans les caisses de l’État en 2025.

Une exonération de cotisations moins généreuse

Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025, les rémunérations versées aux apprentis bénéficient d’une exonération totale des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour leur part ne dépassant pas 79 % du Smic, soit 1 423,42 € brut en 2025. Les apprentis ne sont donc redevables de ces cotisations que sur la part de leur rémunération supérieure à ce montant. Mais pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025, les rémunérations des apprentis sont totalement exonérées de cotisations uniquement pour la part de leur rémunération inférieure ou égale à 50 % du Smic, soit 900,90 € brut en 2025.

Des rémunérations soumises à la CSG-CRDS

Les rémunérations versées dans le cadre de contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025 sont totalement exonérées de CSG-CRDS. Estimant que « cette exception, unique, est d’autant moins justifiée que certaines rémunérations sont relativement significatives », le gouvernement a réduit cet avantage. Ainsi, les rémunérations accordées dans le cadre des contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025 sont soumises à la CSG-CRDS pour leur part dépassant 50 % du Smic (900,90 € brut en 2025).

À noter : l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG. Dès lors, les entreprises de plus de 10 salariés redevables de cette taxe doivent la payer sur la rémunération des apprentis soumises à la CSG-CRDS.

Art. 23, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28Décret n° 2025-290 du 28 mars 2025, JO du 30

Article publié le 04 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Pekic

Les employeurs en ZFU doivent déclarer les mouvements de main-d’œuvre de 2024

Les employeurs ayant droit à l’exonération de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines doivent transmettre leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre de l’année dernière d’ici le 30 avril 2025.

Les employeurs situés dans une zone franche urbaine (ZFU) bénéficient, dans la limite de 50 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération bénéficie uniquement aux employeurs qui se sont implantés en ZFU avant le 1er janvier 2015.

Pour continuer à avoir droit à cette exonération, les employeurs doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, adresser à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente. La déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus en 2024 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2025.

Attention : l’employeur qui transmet sa déclaration en retard perd l’exonération de cotisations sociales pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2025. Cette exonération lui sera de nouveau accordée sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Article publié le 03 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : S.Cornu

Taux réduit de TVA sur les travaux dans les logements

Comment appliquer le taux réduit de TVA sur les travaux réalisés dans les logements ?

Jusqu’à présent, pour bénéficier des taux réduits et/ou intermédiaires de TVA sur les travaux de rénovation des logements, le client devait remplir une attestation. La loi de finances 2025 remplace ce formulaire par une certification à porter sur le devis ou la facture. Elle vient aussi préciser la nature des prestations à réaliser éligibles aux taux réduits et intermédiaires de TVA.

Taux réduit de TVA sur les travaux réalisés dans les logements

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Au sommaire

  • Présentation
  • A compter du 16 février 2025, les travaux concernés (ou non) par les taux réduits et intermédiaires de TVA sont les suivants
    • Les règles communes que doivent respecter les travaux pour bénéficier du taux réduit ou intermédiaire de TVA
    • Les travaux éligibles à l’article 278-0 bis A du CGI au taux réduit de TVA de 5,5 %
    • Les travaux qui peuvent bénéficier de l’article 279-0 bis du CGI au taux intermédiaire de TVA de 10 %
    • Les travaux pour lesquels le taux de TVA à appliquer est celui de droit commun à 20 %
  • Rédaction possible de la mention à porter sur les devis (ou les factures)
  • Les éléments à conserver
    • Par le professionnel
    • Par le client
  • Les responsabilités des co-contractants
  • Pour aller plus loin

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Le Sénat souhaite clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

Le 1 avril 2025, le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi permettant notamment de ne pas pénaliser les bailleurs volontaires sur la question de la consommation énergétique de leurs logements.

Depuis le 1er janvier 2025, les logements énergivores, classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE), ne sont plus admis à la location. Une interdiction qui a des effets directs sur le marché locatif français. En effet, d’après les chiffres des pouvoirs publics, près de 1,6 million de logements, qualifiés de passoires énergétiques, ont vocation à sortir du parc locatif, privé ou social, d’ici 2028 (on rappelle que les logements classés F seront également exclus du marché locatif au 1er janvier 2028). Conscients de cette problématique, certains sénateurs ont déposé une proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements.

Des exceptions au principe d’interdiction de location

Premier apport du projet, les logements classés G au DPE devenus « indécents » au 1er janvier 2025 ne seraient pas tous exclus du marché. Ceux dont les baux sont en cours ne seraient pas concernés par cette interdiction. En clair, l’obligation de décence énergétique serait réputée satisfaite lorsque le logement atteindrait le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu, renouvelé ou tacitement reconduit. Autre point important, pour éviter les conflits entre bailleurs et locataires, les travaux de rénovation énergétique qui auraient été ordonnés par les bailleurs mais qui ne permettraient pas d’atteindre le niveau de performance requis ne seraient pas pénalisés (le niveau de performance minimale serait ainsi réputé acquis). Une tolérance qui aurait également vocation à s’appliquer lorsque des travaux ne peuvent être réalisés en raison de contraintes techniques, architecturales, patrimoniales, ou en raison du coût des travaux rendant impossibles leur réalisation ou du refus par une décision administrative ou par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires datant de moins de 3 ans. Par ailleurs, lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété et que le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat portant sur des travaux de nature à permettre l’atteinte du niveau de performance minimal, le logement serait considéré comme décent pendant toute la durée des travaux. À condition que les travaux soient réalisés dans un délai qui ne pourrait excéder 5 ans.

Réduction de loyers

Actuellement, en cas de contentieux entre bailleur et locataire, le juge peut prononcer une réduction de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique d’un logement loué. Dans ce cadre, la proposition de loi vient préciser que la réduction de loyer doit tenir compte de la diligence du propriétaire et ne doit pas excéder le préjudice subi par le locataire du fait de la moindre performance du logement. Cette réduction de loyer prendrait effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge auraient été demandés au propriétaire par le locataire et prendrait fin au terme des travaux de rénovation énergétique. À noter que le locataire habitant un logement G ne pourrait se prévaloir d’un manquement du bailleur et lui réclamer une baisse voire une suspension de paiement de ses loyers s’il faisait obstacle à l’exécution de travaux permettant le respect de l’obligation de décence énergétique.

Précision : partant du constat que les logements individuels sont ceux qui comptent le plus de passoires énergétiques au sein du parc locatif privé, les dispositions de la proposition de loi seraient également applicables aux maisons individuelles.

Proposition de loi n° 328 visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété, enregistrée au Sénat le 11 février 2025

Article publié le 03 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : anyaberkut

Êtes-vous bénéficiaire d’un contrat d’épargne ou d’assurance en déshérence ?

Les particuliers peuvent, via un site internet, s’adresser à la Caisse des dépôts et consignations pour demander la restitution des sommes d’argent laissées sur des comptes bancaires ou sur des contrats d’assurance.

Les pouvoirs publics mènent une lutte acharnée contre les sommes d’argent en déshérence, c’est-à-dire les fonds dormant sur des comptes bancaires inactifs ou sur des contrats d’assurance non réglés. En effet, selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), environ 7 milliards d’euros attendraient encore d’être réclamés par leurs bénéficiaires ! Et malgré la mise en place d’un site (ciclade.caissedesdepots.fr), qui permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées », seulement 840 millions d’euros ont été restitués à fin 2023 !

Mode d’emploi

Rappelons que conformément à la loi « Eckert » du 13 juin 2014, le site internet Ciclade permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées ». Sont concernés par Ciclade les comptes bancaires (comptes courants, comptes-titres, livrets d’épargne réglementée…), les comptes d’épargne salariale (PEE, PER, PERCO) et les contrats d’assurance (assurance-vie, contrats de capitalisation, bons de capitalisation…).

Précision : depuis le 2 janvier 2025, la Caisse des dépôts reçoit également les sommes non réclamées issues des contrats temporaire décès.

Concrètement, la procédure de recherche, qui est gratuite, se déroule en 3 étapes. D’abord, l’internaute doit indiquer les éléments d’identification du titulaire du contrat (nom, prénom, date de naissance ou de décès, dernière adresse connue…). Ensuite, si un résultat est trouvé, il crée son espace personnel et émet sa demande de restitution en joignant un certain nombre de pièces justificatives (copie d’une pièce d’identité, d’un acte de décès, d’un document justificatif de succession…). Enfin, la CDC étudie la demande, puis transfère par virement au demandeur les sommes concernées. Sachant que le délai moyen de traitement de la demande est d’environ 90 jours.

Attention : après 30 ans d’inactivité sur le compte et sans manifestation de la part du bénéficiaire, les sommes d’argent sont définitivement reversées à l’État. Il n’est alors plus possible d’en demander la restitution.

Ciclade, Caisse des dépôts et consignations

Article publié le 03 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Warchi