Obligation des restaurants d’indiquer l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients

Depuis le 7 mars dernier, les établissements de restauration doivent informer les consommateurs sur l’origine des viandes qui entrent dans la composition des préparations de viandes et des produits à base de viande.

C’était une demande des professionnels de l’élevage : depuis le 7 mars dernier, les professionnels de la restauration commerciale et collective (restaurants, cantines…) sont tenus d’indiquer l’origine ou la provenance des viandes qui sont utilisées comme ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, lorsqu’ils ont connaissance de cette information.

Précision : sont concernées les viandes des animaux des espèces bovine, ovine, porcine et de volaille.

Cette nouvelle obligation pèse sur tous les établissements de restauration, c’est-à-dire ceux proposant des repas à consommer sur place (les restaurants), ceux proposant des repas à la fois à consommer sur place et à emporter ou à livrer et ceux qui ne disposent pas de salle de consommation sur place et qui proposent donc seulement des repas à emporter ou à livrer. Elle concerne les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées par les restaurateurs, les viandes achetées crues étant déjà soumises à l’obligation depuis le 1er mars 2022 pour les restaurants et depuis le 1er octobre 2023 pour les établissements ne proposant que de la vente à emporter ou à livrer.

Toutes les viandes, qu’elles soient crues ou préparées

Ainsi, l’obligation d’informer les consommateurs sur l’origine ou la provenance concerne désormais l’ensemble des viandes, qu’elles soient crues ou déjà préparées, et que l’établissement soit un restaurant proposant une consommation sur place ou un établissement proposant des plats à emporter ou à livrer. En pratique, l’information doit être fournie au consommateur avant l’achat du produit par un affichage visible et lisible qui doit comporter les mentions suivantes :
– « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
– Pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
– Pour la viande porcine, ovine et de volaille : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal ont eu lieu dans des pays différents.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024, JO du 6

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : guruXOOX / Getty Images

Rupture conventionnelle : quand renoncer à la clause de non-concurrence ?

L’employeur qui signe une rupture conventionnelle avec un salarié soumis à une clause de non-concurrence peut renoncer à l’application de cette clause. Mais pas après la date de fin de contrat prévue par la convention de rupture…

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, celui-ci est alors empêché, pendant une durée et dans un espace géographique limités, d’exercer une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un nouvel employeur. Lorsque survient la rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et donc d’être dispensé du paiement de la contrepartie financière correspondante. Les modalités de renonciation à cette clause, et en particulier le délai imparti à l’employeur, étant fixées par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Mais attention, la Cour de cassation considère que les dispositions prévues par ces textes ne s’appliquent pas lorsque l’employeur et le salarié recourent à une rupture conventionnelle… Dans cette affaire, un salarié soumis à une clause de non-concurrence avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur. La convention de rupture conclue à cet effet fixait la date de fin du contrat de travail au 23 mai. Le 30 mai, son employeur l’avait informé de sa renonciation à la clause de non-concurrence. Et ce, en vertu du contrat de travail du salarié qui prévoyait que la renonciation à la clause de non-concurrence devait intervenir au plus tard le dernier jour du préavis exécuté par le salarié ou, en cas d’inobservation du préavis ou de son exécution partielle, dans les 15 jours suivant le départ effectif du salarié. Le salarié avait toutefois réclamé en justice le paiement de la contrepartie financière liée à cette clause, estimant que la renonciation de l’employeur était tardive. Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, pour les juges, en cas de rupture conventionnelle, la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de fin du contrat de travail fixée par la convention de rupture. Et ce, peu importe les dispositions prévues en la matière par le contrat de travail ou par la convention collective applicable à l’entreprise. La renonciation de l’employeur était donc tardive et la contrepartie financière liée à la clause était due au salarié.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20201

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : silverkblack / Getty Images

Pharmaciens : de nouvelles mesures pour éviter les ruptures de médicaments

Le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités vient de publier la feuille de route 2024-2027 pour lutter contre les pénuries de médicaments. Elle complète la publication de la liste des 450 médicaments essentiels faisant l’objet d’un suivi et d’actions renforcées.

Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), plus de 50 % des médicaments dits « essentiels » ont fait l’objet de signalements de rupture ou de risque de rupture ces deux dernières années. Pour mieux détecter les tensions et améliorer les circuits d’information des professionnels, le gouvernement préconise de déployer le système d’information « DP-Ruptures » dans toutes les pharmacies, afin d’alimenter les logiciels d’aide à la prescription pour les médecins.

Relocaliser la production des médicaments stratégiques

Autre préconisation : positionner l’établissement pharmaceutique de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris comme coordinateur d’un réseau public/privé dans l’anticipation et la gestion des tensions et ruptures. L’établissement peut produire des médicaments en dérogeant à l’autorisation de mise sur le marché et assurer ainsi la continuité des soins pour les patients. Enfin, il faut consolider l’autonomie et la souveraineté industrielle de la France en augmentant ou en relocalisant la production des médicaments stratégiques ainsi que leurs principes actifs.

Pour consulter la feuille de route : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille-de-route-medicaments-fevrier-2024.pdf

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : mego.picturae

Élevages bovin et ovin : précisions sur l’aide aux éleveurs touchés par la MHE

Les conditions de l’aide financière allouée aux éleveurs de bovins et d’ovins touchés par la maladie hémorragique épizootique pour compenser les frais vétérinaires qu’ils ont engagés et les pertes animales qu’ils ont subies à ce titre ont été précisées et modifiées.

Les modalités selon lesquelles les éleveurs de bovins et d’ovins dont l’exploitation est impactée par la maladie hémorragique épizootique (MHE) peuvent percevoir une aide de l’État ont été précisées et modifiées.

Rappel : cette aide vise à compenser les coûts et les pertes subis par les éleveurs. Pour en bénéficier, ces derniers doivent avoir déclaré un foyer de MHE correspondant à au moins un cas de la maladie confirmé par analyse PCR. En outre, ce cas doit avoir été confirmé entre le 19 septembre et le 31 décembre 2023 inclus. Sachant que pour les foyers déclarés à compter du 1er janvier 2024, c’est la solidarité professionnelle qui prendra le relais via le fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE).

Le montant de l’aide

L’aide couvre les coûts et pertes intervenus entre la première visite d’un vétérinaire en lien avec les symptômes de la MHE et la fin de ce foyer attestée par l’éleveur. S’agissant des coûts, le montant de l’aide s’élève à 90 % des frais vétérinaires (visites, soins, médicaments) et des frais de gestion acquittés aux vétérinaires, dans la limite de deux actes médicaux vétérinaires par cabinet vétérinaire (frais de vérification des montants facturés, certification de l’acquittement et vérification des identifiants des animaux morts). S’agissant des pertes, l’aide s’élève également à 90 % d’un montant variable selon l’âge et la catégorie de l’animal mort. À ce titre, s’agissant des bovins, les femelles de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois ont été ajoutées à la liste des animaux éligibles à une indemnisation. Pour elles, le montant sur la base duquel est versée l’indemnité est fixé à 2 800 €. Et pour les femelles issues d’un programme de sélection mis en place par des organismes de sélection animale agréés, ce montant est augmenté de 300 €. Autre modification récemment apportée, concernant les ovins cette fois, il est désormais prévu que pour les animaux « de très haute valeur génétique », le montant pris en compte pour l’indemnisation correspond à la valeur vénale de l’animal certifiée par un organisme de sélection animale agréé. Initialement, seuls les mâles reproducteurs issus d’élevages de sélection étaient mentionnés et l’indemnisation pouvait être basée sur la valeur d’achat de l’animal.

Les justificatifs demandés

Des modifications ont également été apportées quant aux justificatifs à fournir pour percevoir l’aide. Ainsi, pour percevoir l’aide relative aux pertes de bovins femelles issues d’un programme de sélection ou de bovins et d’ovins mâles reproducteurs issus d’élevages de sélection ou de haute valeur génétique, les factures d’achat de l’animal ne sont désormais plus exigées. En revanche, il faut fournir des pièces justificatives de la valeur génétique de l’animal certifiées par les organismes de sélection animale agréés.

Décret n° 2024-136 du 23 février 2024, JO du 24

Article publié le 13 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Thomas M Barwick INC

Gare à la majoration en cas de défaut de déclaration d’impôt sur le revenu !

La majoration due en cas de défaut ou de retard de déclaration d’impôt sur le revenu se calcule sur la totalité de l’impôt dû par le contribuable, sans déduction des éventuels prélèvements à la source déjà versés.

Avec le prélèvement à la source, l’impôt est payé au fur et à mesure de l’encaissement des revenus, soit par une retenue à la source, soit par un acompte. Ce prélèvement s’impute ensuite sur l’impôt définitif dû par le contribuable, déterminé l’année suivante, en fonction de sa déclaration de revenus.

Rappel : toute personne imposable à l’impôt sur le revenu a l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration d’ensemble de ses revenus et bénéfices ainsi que de ses charges de famille.

Et attention, le défaut ou le retard de déclaration d’impôt sur le revenu entraîne, notamment, l’application d’une majoration calculée sur le montant des droits, autrement dit l’impôt, dû par le contribuable. À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette base de calcul comprenait les prélèvements à la source déjà versés ou si elle se limitait au seul reliquat d’imposition restant dû par le contribuable. Selon le Conseil d’État, et conformément à la position de l’administration fiscale, le calcul de la majoration s’opère sur la totalité de l’impôt dû, sans déduction des éventuels acomptes et retenues à la source déjà effectués. Sévère !

Avis du Conseil d’État n° 488915 et n° 488916 du 4 janvier 2024, JO du 11

Article publié le 13 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : fizkes / Getty Images

Nouveau lieu de travail : une modification des conditions ou du contrat de travail ?

Même distant de seulement 35 km, le nouveau lieu de travail d’un salarié ne fait pas partie du même secteur géographique que l’ancien si la fatigue et les frais induits par l’utilisation de son véhicule personnel constituent des contraintes supplémentaires.

L’employeur qui souhaite modifier le lieu de travail d’un salarié n’a pas à obtenir son accord lorsque cette modification intervient dans le même secteur géographique. Et pour cause, il s’agit alors d’un simple changement des conditions de travail du salarié, lequel peut être sanctionné s’il refuse de se plier à ces nouvelles conditions. En revanche, lorsque le nouveau lieu de travail du salarié ne se situe pas dans le même secteur géographique que le précédent, on parle alors de modification du contrat de travail. Une modification qui, cette fois, implique l’accord préalable du salarié. Autrement dit, le salarié qui refuse de voir modifier son lieu de travail ne peut pas être sanctionné. Et il appartient aux juges, en cas de litige, de déterminer si la modification du lieu de travail intervient ou non dans le même secteur géographique. Pour ce faire, ils tiennent compte, en particulier, de la distance qui sépare les deux lieux de travail, de la durée supplémentaire de trajet domicile-travail que le salarié doit accomplir et de l’existence de transports en commun à proximité du nouveau lieu de travail. Mais aussi, selon une décision récente de la Cour de cassation, des horaires de travail du salarié ainsi que de la fatigue et des frais supplémentaires liés à l’obligation d’utiliser son véhicule personnel. Dans cette affaire, une salariée engagée en tant que préparatrice de commandes avait été informée par son employeur de la modification de son lieu de travail. Un nouveau lieu de travail qui se situait à 35 kilomètres de l’ancien. Devant son refus d’accepter une telle modification, son employeur l’avait licenciée pour faute. Un licenciement que la salariée avait contesté en justice. Saisies du litige, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, puis la Cour de cassation, ont relevé que les horaires de travail de la salariée rendaient difficile le recours au covoiturage, son employeur ne démontrant pas, par ailleurs, un accès facile aux transports en commun à ces horaires. Elles en ont déduit que la salariée devait utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son nouveau lieu de travail. Et que la fatigue et les frais financiers générés par l’usage de son véhicule personnel constituaient des contraintes supplémentaires modifiant les termes de son contrat de travail. Les juges ont donc estimé que le nouveau lieu de travail de la salariée ne se situait pas dans le même secteur géographique que l’ancien. C’est donc à tort que son employeur l’avait licenciée pour avoir refusé d’intégrer son nouveau lieu de travail. Un licenciement qui était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-19752

Article publié le 13 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : andresr / Getty Images

Panorama de la cybermenace 2023

La dernière édition du Panorama de la cybermenace, réalisé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), fait état d’un niveau de menace informatique toujours en augmentation.

Selon le panorama de la cybermenace, l’espionnage s’est maintenu à un niveau élevé en 2023, avec toutefois une augmentation importante du ciblage des individus et des structures non gouvernementales qui créent, hébergent ou transmettent des données sensibles. Autres tendances relevées : la recrudescence des attaques contre des téléphones portables professionnels et personnels visant des individus ciblés ou encore de celles réalisées par des modes opératoires associés au gouvernement russe contre des organisations en France.

Augmentation des opérations de déstabilisation

Alors que le contexte géopolitique est tendu, le panorama note également une augmentation des opérations de déstabilisation pour promouvoir un discours politique, entraver l’accès à des contenus en ligne ou porter atteinte à l’image d’une organisation. Enfin, sans surprise, l’ANSSI relève une évolution notable dans la structure et les méthodes des attaquants qui améliorent sans cesse leurs techniques pour ne pas être détectés, suivis ou identifiés, et ciblent toujours les faiblesses techniques (mauvaises pratiques, retards dans l’application de correctifs, absence de chiffrement…) pour s’introduire sur les réseaux.

Pour consulter le panorama : www.cert.ssi.gouv.fr/

Article publié le 12 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : VectorFusionArt / Getty Images

Conseillers en gestion de patrimoine : obligation d’information et de conseil

Lorsqu’il est certain que, s’il avait été mieux informé, le client d’un conseiller en gestion de patrimoine aurait tout de même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable, il ne peut pas obtenir réparation de son préjudice en invoquant un manquement de ce dernier à son obligation d’information et de conseil.

Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. En cas de manquement à cette obligation, leur responsabilité peut donc être engagée et ils peuvent être, le cas échéant, condamnés à réparer le préjudice subi par leur client. Mais encore faut-il que ce préjudice existe. Ainsi, dans une affaire récente, un conseiller en gestion de patrimoine avait proposé à un client de placer des liquidités (2,4 M€) sur deux contrats d’assurance-vie et d’ouvrir un compte bancaire avec une autorisation de découvert plafonnée à 60 % de la valeur de rachat des assurances-vie. Par la suite, il avait effectué de nombreux retraits sur le compte bancaire. Quelques années plus tard, la banque l’avait mis en demeure de régulariser le découvert du compte, dont le plafond était dépassé d’environ 650 000 € en raison de la diminution de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie. Il avait alors procédé au rachat de ces contrats, puis il avait agi en justice contre le CGP, auquel il reprochait d’avoir manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, pour obtenir des dommages-intérêts.

La perte de chance n’était pas caractérisée

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont rappelé que le préjudice né du manquement d’un professionnel en investissement à son obligation d’information à l’égard de ses clients s’analyse, pour ces derniers, en la perte de la chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé. Ce préjudice n’est donc pas réparable lorsqu’il est certain que, même s’il avait été mieux informé, le client aurait quand même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable. Dans cette affaire, rien ne permettait d’affirmer que, s’il avait été mieux informé sur les intérêts que pouvait générer le découvert en compte, lesquels pouvaient se révéler supérieurs au rendement des contrats d’assurance-vie, l’intéressé aurait renoncé à la souscription de ce compte ou aurait opté pour un système de rachats partiels des assurances-vie. En effet, il aurait nécessairement été confronté à un découvert bancaire pour satisfaire ses besoins en trésorerie supérieurs à ce que ces rachats auraient pu lui procurer. En outre, il ne démontrait pas qu’il aurait pu satisfaire ces besoins en recourant à un autre montage financier. Les juges en ont déduit que la perte de chance qu’il invoquait n’était pas certaine.

Cassation commerciale, 8 novembre 2023, n° 21-24706

Article publié le 12 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : shapecharge / Getty Images

Travailleurs agricoles occasionnels : option pour la réduction générale des cotisations

Les employeurs agricoles ont jusqu’au 31 mars 2024 pour renoncer à l’exonération de cotisations sociales patronales des travailleurs occasionnels au profit de la réduction générale des cotisations.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations. Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit 2 120,30 € depuis le 1er janvier 2024), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 2 120,30 € et 2 827,10 € depuis le 1er janvier 2024) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel. Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit 2 827,10 € brut par mois depuis le 1er janvier 2024).En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2023 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 31 mars 2024.

À savoir : l’exonération de cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels agricoles doit prendre fin le 31 décembre 2025. Toutefois, le Premier ministre a récemment annoncé que ce dispositif devrait être pérennisé. Par ailleurs, il est également envisagé que le niveau maximal de l’exonération soit porté à 1,25 Smic (contre 1,2 Smic). À suivre…

Article publié le 12 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Gary John Norman

Déclarations fiscales professionnelles 2024, le compte à rebours est lancé !

Les entreprises sont tenues de souscrire des déclarations fiscales au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2024.

Comme chaque année, les entreprises sont tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales au cours du mois de mai.

La déclaration de résultats

Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les exploitants individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent télétransmettre leur déclaration de résultats 2023 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier un certain nombre de documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2024. Ce délai concerne aussi les SARL de famille et les SA, SAS et SARL non cotées ayant opté pour l’impôt sur le revenu tout comme les entreprises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2023.

Les autres déclarations

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux ou professionnels supportés) sont également visées par cette date limite du 18 mai 2024.En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2024 (cf. tableau).

Précision : prévue pour 2024, la suppression de la CVAE est finalement étalée sur 4 ans. Les déclarations relatives à cet impôt doivent donc être souscrites jusqu’en 2027.

La déclaration de revenus

Outre leur déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent aussi souscrire une déclaration d’ensemble des revenus n° 2042. À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des exploitants individuels devront être reportés sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Il en va de même de la quote-part de résultat revenant aux associés d’une société de personnes ou d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux non cotée passibles de l’impôt sur le revenu. Pour les dirigeants d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations ou encore des dividendes éventuellement perçus doivent également être renseignés dans la déclaration de revenus.

En pratique : la déclaration de revenus doit être souscrite en ligne avant une date limite qui n’a pas encore été dévoilée par le gouvernement.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats 2023
(régimes réels d’imposition)
18 mai 2024
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2023
– absence de clôture d’exercice en 2023
18 mai 2024
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation
de la CVAE 2023 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 2024
18 mai 2024
3 mai 2024

18 mai 2024

Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A
(régime simplifié de TVA)
– exercice clos le 31 décembre 2023
3 mai 2024
SCI à l’impôt sur le revenu • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2024
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2024
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)
– exercice clos le 31 décembre 2023
– absence de clôture en 2023
3 mai 2024

Article publié le 12 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov